Code général des collectivités territoriales

Article R1233-11

Article R1233-11

La désignation des représentants du personnel à la formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, au comité social territorial compétent a lieu par collège.

Le nombre total de sièges est réparti entre les deux collèges à due proportion des effectifs d'agents publics et de salariés de droit privé à la date des élections des représentants du personnel au comité social territorial et au comité social et économique. Lorsque le nombre obtenu n'est pas entier, le nombre le moins important est arrondi à l'unité supérieure.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 1 janvier 2023

Abrogé le mercredi 21 septembre 2022

La désignation des représentants du personnel à la formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, au comité social territorial compétent a lieu par collège.

Le nombre total de sièges est réparti entre les deux collèges à due proportion des effectifs d'agents publics et de salariés de droit privé à la date des élections des représentants du personnel au comité social territorial et au comité social et économique. Lorsque le nombre obtenu n'est pas entier, le nombre le moins important est arrondi à l'unité supérieure.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 24 janvier 2020

La désignation des représentants du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail a lieu par collège.

Le nombre total de sièges est réparti entre les deux collèges à due proportion des effectifs d'agents publics et de salariés de droit privé à la date des élections des représentants du personnel au comité technique et au comité social et économique. Lorsque le nombre obtenu n'est pas entier, le nombre le moins important est arrondi à l'unité supérieure.