Décret n°85-603 du 10 juin 1985

Article 4-1

Créé le 20 juin 2000 · En vigueur depuis le 1 janvier 2023

I. - La mission des agents mentionnés à l'article 4 est d'assister et de conseiller l'autorité territoriale auprès de laquelle ils sont placés, dans la démarche d'évaluation des risques et dans la mise en place d'une politique de prévention des risques ainsi que dans la mise en œuvre des règles de sécurité et d'hygiène au travail visant à :

1° Prévenir les dangers susceptibles de compromettre la sécurité ou la santé des agents ;

2° Améliorer les méthodes et le milieu du travail en adaptant les conditions de travail en fonction de l'aptitude physique des agents ;

3° Faire progresser la connaissance des problèmes de sécurité et des techniques propres à les résoudre ;

4° Veiller à l'observation des prescriptions législatives et réglementaires prises en ces matières et à la bonne tenue du registre coté de santé et de sécurité au travail dans tous les services.

II. - Au titre de cette mission, les agents mentionnés à l'article 4 :

1° Proposent des mesures pratiques propres à améliorer la prévention des risques ;

2° Participent, en collaboration avec les autres acteurs, à la sensibilisation, l'information et la formation des personnels.

3° Participent, en lien avec l'autorité territoriale, à l'élaboration des projets de délibération prévus à l'article 5-6.

III. - Le conseiller de prévention ou, à défaut, l'un des assistants de prévention est associé aux travaux de la formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, de cette instance social territorial. Il assiste de plein droit, avec voix consultative, aux réunions de cette instance, lorsque la situation de la collectivité auprès de laquelle il est placé est évoquée.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 1 janvier 2023

Modifié parDécret n°2021-571 du 10 mai 2021art. 104

I. - La mission des agents mentionnés à l'article 4

1° Prévenir les dangers susceptibles de compromettre la sécurité ou

2° Améliorer les méthodes et le milieu du travail en

3° Faire progresser la connaissance des problèmes de sécurité et

4° Veiller à l'observation des prescriptions législatives et réglementaires prises

II. - Au titre de cette mission, les agents mentionnés

1° Proposent des mesures pratiques propres à améliorer la prévention

2° Participent, en collaboration avec les autres acteurs, à la

3° Participent, en lien avec l'autorité territoriale, à l'élaboration des

III. - Le conseiller de prévention ou, à défaut, l'un des assistants de prévention est associé aux travaux de la formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail ou,à défaut, de cette instance social territorial. Il assiste de plein droit, avec voix consultative, aux réunions de cette instance, lorsque la situation de la collectivité auprès de laquelle il est placé est évoquée.

En vigueur du jeudi 1 décembre 2016 au samedi 31 décembre 2022

Modifié parDécret n°2016-1624 du 29 novembre 2016art. 1

I. - La mission des agents mentionnés à l'article 4

1° Prévenir les dangers susceptibles de compromettre la sécurité ou

2° Améliorer les méthodes et le milieu du travail en

3° Faire progresser la connaissance des problèmes de sécurité et

4° Veiller à l'observation des prescriptions législatives et réglementaires prises en ces matières et à la bonne tenue du registre coté de santé et de sécurité au travail dans tous les services.

II. - Au titre de cette mission, les agents mentionnés

1° Proposent des mesures pratiques propres à améliorer la prévention

2° Participent, en collaboration avec les autres acteurs, à la

3° Participent, en lien avec l'autorité territoriale, à l'élaboration des

III. - Le conseiller de prévention ou, à défaut, l'un

En vigueur du samedi 6 août 2016 au mercredi 30 novembre 2016

Modifié parDécret n°2016-1070 du 3 août 2016art. 1

I. - La mission des agents mentionnés à l'article 4

1° Prévenir les dangers susceptibles de compromettre la sécurité ou

2° Améliorer les méthodes et le milieu du travail en

3° Faire progresser la connaissance des problèmes de sécurité et

4° Veiller à l'observation des prescriptions législatives et réglementaires prises

II. - Au titre de cette mission, les agents mentionnés

1° Proposent des mesures pratiques propres à améliorer la prévention

2° Participent, en collaboration avec les autres acteurs, à la

3° Participent, en lien avec l'autorité territoriale, à l'élaboration des projets de délibération prévus à l'article 5-6.

III. - Le conseiller de prévention ou, à défaut, l'un

En vigueur du lundi 6 février 2012 au vendredi 5 août 2016

Modifié parDécret n°2012-170 du 3 février 2012art. 3

I. - La mission des agents mentionnés àl'article 4 est d'assister etde conseiller l'autorité territoriale auprèsde laquelle ils sont placés, dans la démarched'évaluation des risqueset dans la mise en place d'une politiquede prévention des risques ainsi quedans la mise en œuvre des règles de sécurité et d'hygiène au travail visant à :

1° Prévenirles dangers susceptibles de compromettre la sécurité ou la santé des agents ;

2° Améliorer les méthodeset le milieudu travail en adaptant les conditions de travail en fonction de l'aptitude physique des agents ;

3° Faireprogresser la connaissance des problèmes de sécurité et des techniques propres à les résoudre ;

4° Veillerà l'observation des prescriptions législatives et réglementaires prises en ces matières età la bonne tenue du registre de santé et de sécurité au travail dans tous les services.

II. - Au titre de cette mission, les agents mentionnés à l'article 4 :

1° Proposent des mesures pratiques propres à améliorer la prévention des risques ;

2° Participent, en collaboration avec les autres acteurs, à la sensibilisation, l'information et la formation des personnels.

III. - Le conseiller de prévention ou, à défaut, l'un des assistants de prévention est associé aux travaux du comité mentionné à l'article 37. Il assiste de plein droit, avec voix consultative, aux réunions de ce comité, lorsque la situation de la collectivité auprès de laquelle il est placé est évoquée.

En vigueur du jeudi 17 avril 2008 au dimanche 5 février 2012

Modifié parDécret n°2008-339 du 14 avril 2008art. 5

La mission de l'agent désigné en application del'article 108-3 de la loi du 26 janvier 1984 susviséeest d'assister et de conseiller l'autorité territoriale auprès de laquelle il est placé dans la mise en oeuvre des règles de sécurité et d'hygiène au travail visant à :

\-prévenir les dangers susceptibles de compromettre la sécurité ou la santé des agents ;

\-améliorer l'organisation et l'environnement du travail en adaptant les conditions de travail ;

\-faire progresser la connaissance des problèmes de sécurité et des techniques propres à les résoudre ;

\-veiller à l'observation des prescriptions législatives et réglementaires prises en ces matières ainsi qu'à la bonne tenue des registres de sécurité dans tous les services.

Cet agent est associé aux travaux du comité mentionné à

En vigueur du mardi 20 juin 2000 au mercredi 16 avril 2008

La mission de l'agent mentionné à l'article 4 est d'assister et de conseiller l'autorité territoriale auprès de laquelle il est placé dans la mise en oeuvre des règles de sécurité et d'hygiène au travail visant à :

prévenir les dangers susceptibles de compromettre la sécurité ou la santé des agents ;

améliorer l'organisation et l'environnement du travail en adaptant les conditions de travail ;

faire progresser la connaissance des problèmes de sécurité et des techniques propres à les résoudre ;

veiller à l'observation des prescriptions législatives et réglementaires prises en ces matières ainsi qu'à la bonne tenue des registres de sécurité dans tous les services.

Cet agent est associé aux travaux du comité mentionné à l'article 39. Il assiste de plein droit aux réunions de ce comité lorsque la situation de la collectivité auprès de laquelle il est placé est évoquée.