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Décret n°85-565 du 30 mai 1985

Article 30

Créé le 26 novembre 2003 · En vigueur du 25 septembre 2014 au 31 décembre 2022

Lors de l'ouverture de la réunion, la moitié au moins des représentants du personnel doivent être présents. En outre, lorsqu'une délibération de la collectivité territoriale ou de l'établissement public a prévu, en application du II de l'article 26, le recueil par le comité technique de l'avis des représentants de la collectivité ou de l'établissement, la moitié au moins de ces représentants doivent être présents.

Lorsque le quorum n'est pas atteint dans le ou l'un des collèges ayant voix délibérative, une nouvelle convocation est envoyée dans le délai de huit jours aux membres du comité qui siège alors valablement sur le même ordre du jour, quel que soit le nombre de membres présents. Il ne peut alors être fait application des dispositions prévues par l'article 30-1.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 janvier 2023

Abrogé parDécret n°2021-571 du 10 mai 2021art. 102

En vigueur du jeudi 25 septembre 2014 au samedi 31 décembre 2022

Modifié parDécret n°2011-2010 du 27 décembre 2011art. 25

Lors de l'ouverture de la réunion, la moitiéau moins des représentants du personneldoivent être présents. En outre, lorsqu'une délibération de la collectivité territoriale ou de l'établissement public a prévu, en application du IIde l'article 26, le recueil par le comité techniquede l'avis des représentants de la collectivité ou de l'établissement, la moitié au moins de ces représentants doivent être présents. Lorsque le quorum n'est pas atteint dans le ou l'un des collèges ayant voix délibérative, une nouvelle convocation est envoyée dans le délai de huit jours aux membres du comité qui siège alors valablement sur le même ordre du jour, quel que soit le nombre de membres présents. Il ne peut alors être fait application des dispositions prévues par l'article 30-1.

En vigueur du mercredi 26 novembre 2003 au mercredi 24 septembre 2014

Les deux tiers au moins des membres doivent être présents ou représentés lors de l'ouverture de la réunion. Lorsque ce quorum n'est pas atteint, une nouvelle convocation est envoyée dans le délai de huit jours aux membres du comité, qui siège alors valablement sur le même ordre du jour, quel que soit le nombre de membres présents.