Code général des collectivités territoriales

Article R1233-9

Article R1233-9

La formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, le comité social territorial compétent comprend, outre le directeur général de l'Agence nationale de la cohésion des territoires ou son représentant qui le préside :

1° Neuf représentants titulaires du personnel et neuf suppléants répartis pour leur désignation entre deux collèges : le collège des agents de droit public et le collège des salariés de droit privé ;

2° Le responsable ayant autorité en matière de gestion des ressources humaines.

Le médecin de prévention et le médecin du travail peuvent assister à titre consultatif aux réunions du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 1 janvier 2023

Abrogé le mercredi 21 septembre 2022

La formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, le comité social territorial compétent comprend, outre le directeur général de l'Agence nationale de la cohésion des territoires ou son représentant qui le préside :

1° Neuf représentants titulaires du personnel et neuf suppléants répartis pour leur désignation entre deux collèges : le collège des agents de droit public et le collège des salariés de droit privé ;

2° Le responsable ayant autorité en matière de gestion des ressources humaines.

Le médecin de prévention et le médecin du travail peuvent assister à titre consultatif aux réunions du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 24 janvier 2020

Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail comprend, outre le directeur général de l'Agence nationale de la cohésion des territoires ou son représentant qui le préside :

1° Neuf représentants titulaires du personnel et neuf suppléants répartis pour leur désignation entre deux collèges : le collège des agents de droit public et le collège des salariés de droit privé ;

2° Le responsable ayant autorité en matière de gestion des ressources humaines.

Le médecin de prévention et le médecin du travail peuvent assister à titre consultatif aux réunions du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.