Décret n°2021-571 du 10 mai 2021

Article 101

Créé le 13 mai 2021

Lorsque les élections des représentants du personnel d'un comité social territorial ont fait l'objet d'une annulation contentieuse ou lorsque, en raison d'un cas de force majeure, ces élections n'ont pu être organisées aux dates fixées par l'arrêté mentionné à l'article 25, la collectivité territoriale ou l'établissement concerné procède aux élections, selon les modalités définies par les dispositions du titre II. Toutefois, l'autorité territoriale fixe la date de ces élections après consultation des syndicats ou sections syndicales qui ont fourni à l'autorité territoriale les informations prévues à l'article 1er du décret du 3 avril 1985 susvisé.
Le mandat des représentants du personnel issus de ces élections prend fin lors du prochain renouvellement général des comités sociaux territoriaux.

Effets de cet article

cite

 Décret n° 85-397 du 3 avril 1985art. 1

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 1 février 2025

Abrogé parDécret n°2024-1038 du 6 novembre 2024art. 29

En vigueur du jeudi 13 mai 2021 au vendredi 31 janvier 2025

Lorsque les élections des représentants du personnel d'un comité social territorial ont fait l'objet d'une annulation contentieuse ou lorsque, en raison d'un cas de force majeure, ces élections n'ont pu être organisées aux dates fixées par l'arrêté mentionné à l'article 25, la collectivité territoriale ou l'établissement concerné procède aux élections, selon les modalités définies par les dispositions du titre II. Toutefois, l'autorité territoriale fixe la date de ces élections après consultation des syndicats ou sections syndicales qui ont fourni à l'autorité territoriale les informations prévues à l'article 1er du décret du 3 avril 1985 susvisé.
Le mandat des représentants du personnel issus de ces élections prend fin lors du prochain renouvellement général des comités sociaux territoriaux.