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Décret n°85-565 du 30 mai 1985

Article 5

Créé le 2 juin 1985 · En vigueur du 25 septembre 2014 au 31 décembre 2022

Il est obligatoirement mis fin au mandat d'un représentant du personnel lorsqu'il démissionne de son mandat ou qu'il ne remplit plus les conditions fixées par l'article 8 pour être électeur au comité technique dans lequel il siège ou qu'il ne remplit plus les conditions fixées par l'article 11 pour être éligible.

Les représentants des collectivités territoriales et des établissements choisis parmi les agents de ces collectivités et établissements sont remplacés lorsqu'ils cessent d'exercer leurs fonctions par suite d'une démission, de mise en congé de longue maladie ou de longue durée, de mise en disponibilité ou de toute autre cause que l'avancement ou lorsqu'ils n'exercent plus leurs fonctions dans le ressort territorial du comité technique.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 janvier 2023

Abrogé parDécret n°2021-571 du 10 mai 2021art. 102

En vigueur du jeudi 25 septembre 2014 au samedi 31 décembre 2022

Modifié parDécret n°2011-2010 du 27 décembre 2011art. 6

Il est obligatoirement mis fin au mandat d'un représentant du personnel lorsqu'il démissionne de son mandat ou qu'il ne remplit plusles conditions fixées par l'article 8 pour être électeur au comité technique dans lequel il siège ou qu'il ne remplit plus les conditions fixées par l'article 11 pour être éligible.

Les représentants des collectivités territoriales et des établissements choisis parmi les agents de ces collectivités et établissements sont remplacés lorsqu'ils cessent d'exercer leurs fonctions par suite d'une démission, de mise en congé de longue maladie ou de longue durée, de mise en disponibilité ou de toute autre cause que l'avancement ou lorsqu'ils n'exercent plus leurs fonctions dans le ressort territorial du comité technique .

En vigueur du dimanche 1 juin 2008 au mercredi 24 septembre 2014

Modifié parDécret n°2008-506 du 29 mai 2008art. 14

Il est obligatoirement mis fin au mandat des représentants du personnel et des membres représentant les collectivités territoriales et les établissements choisis parmi les agents de ces collectivités et établissements lorsqu'ils cessent leurs fonctions par suite de démission, de mise en congé de longue maladie ou de longue durée, de mise en disponibilité ou pour toute autre cause que l'avancement, ou lorsqu'ils n'exercent plus leurs fonctions dans le ressort territorial du comité technique paritaire. Sont également remplacés dans les mêmes conditions les agents frappés d'une sanction disciplinaire du troisième groupe, à moins qu'ils n'aient été amnistiés ou relevés de leur peine dans les conditions indiquées à l'article 89 de la loi précitée du 26 janvier 1984, et les agents frappés d'une des incapacités prononcées par les articles L. 5 et L. 7 du code électoral.

En vigueur du jeudi 18 janvier 2001 au samedi 31 mai 2008

Il est obligatoirement mis fin au mandat des représentants du personnel et des membres représentant les collectivités territoriales et les établissements choisis parmi les agents de ces collectivités et établissements lorsqu'ils cessent leurs fonctions par suite de démission, de mise en congé de longue maladie ou de longue durée, de mise en disponibilité ou pour toute autre cause que l'avancement, ou lorsqu'ils n'exercent plus leurs fonctions dans le ressort territorial du comité technique paritaire. Sont également remplacés dans les mêmes conditions les agents frappés d'une rétrogradation ou d'une exclusion temporaire de fonctions pour une durée seize joursà six mois, à moins qu'ils n'aient été amnistiés ou relevés de leur peine dans les conditions indiquées à l'article 89 de la loi précitée du 26 janvier 1984, et les agents frappés d'une des incapacités prononcées par les articles L. 5 et L. 7 du code électoral.

En vigueur du dimanche 2 juin 1985 au mercredi 17 janvier 2001

Il est obligatoirement mis fin au mandat des représentants du personnel et des membres représentant les collectivités territoriales et les établissements choisis parmi les agents de ces collectivités et établissements lorsqu'ils cessent leurs fonctions par suite de démission, de mise en congé de longue maladie ou de longue durée, de mise en disponibilité ou pour toute autre cause que l'avancement, ou lorsqu'ils n'exercent plus leurs fonctions dans le ressort territorial du comité technique paritaire. Sont également remplacés dans les mêmes conditions les agents frappés d'une rétrogradation ou d'une exclusion temporaire de fonctions pour une durée de six mois à deux ans, à moins qu'ils n'aient été amnistiés ou relevés de leur peine dans les conditions indiquées à l'article 89 de la loi précitée du 26 janvier 1984, et les agents frappés d'une des incapacités prononcées par les articles L. 5 et L. 7 du code électoral.