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Décret n°85-565 du 30 mai 1985

Article 17

Créé le 2 juin 1985 · En vigueur du 25 septembre 2014 au 31 décembre 2022

Le dépouillement des bulletins est assuré par le ou les bureaux de vote. Lorsque des bureaux de vote secondaires ont été institués, ils transmettent les résultats au bureau central.

Le vote par correspondance est dépouillé par le bureau central de vote.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 janvier 2023

Abrogé parDécret n°2021-571 du 10 mai 2021art. 102

En vigueur du jeudi 25 septembre 2014 au samedi 31 décembre 2022

Modifié parDécret n°2011-2010 du 27 décembre 2011art. 29

Le dépouillement des bulletins est assuré par le ou les

Le vote par correspondance est dépouillé par le bureau central

En vigueur du jeudi 18 janvier 2001 au mercredi 24 septembre 2014

Le dépouillement des bulletins est assuré par le ou les

Le vote par correspondance est dépouillé par le bureau central

Si, lors du premier tour de scrutin, le nombre total de votants constaté par le bureau central de vote à partir des émargements portés sur la liste électorale est inférieur à la moitié du nombre des électeurs inscrits, il n'est pas procédé au dépouillement de ce scrutin. Les enveloppes sont détruites.

En vigueur du dimanche 2 juin 1985 au mercredi 17 janvier 2001

Le dépouillement des bulletins est assuré par le ou les bureaux de vote. Lorsque des bureaux de vote secondaires ont été institués, ils transmettent les résultats au bureau central.

Le vote par correspondance est dépouillé par le bureau central de vote.