Abrogé1 janvier 2023
Abrogé par Décret n°2021-571 du 10 mai 2021 - art. 102
Créé le 2 juin 1985
Les électeurs ne peuvent voter que pour une liste complète sans radiation ni adjonction de noms et sans modification de l'ordre de présentation des candidats.
Est nul tout bulletin établi en méconnaissance de l'une de ces conditions.
Est nul tout bulletin établi en méconnaissance de l'une de ces conditions.