Article précédent

Article suivant

Décret n°85-565 du 30 mai 1985

Article 6

Créé le 2 juin 1985 · En vigueur du 25 septembre 2014 au 31 décembre 2022

En cas de vacance pour quelque cause que ce soit du siège d'un représentant titulaire ou suppléant de la collectivité territoriale ou de l'établissement, il y est pourvu par la désignation d'un nouveau représentant pour la durée du mandat en cours.

En cas de vacance du siège d'un représentant titulaire du personnel, le siège est attribué à un représentant suppléant de la même liste. En cas de vacance du siège d'un représentant suppléant du personnel, le siège est attribué au premier candidat non élu de la même liste.

Lorsque l'organisation syndicale ayant présenté une liste se trouve dans l'impossibilité de pourvoir dans les conditions prévues aux deux alinéas précédents aux sièges de titulaires ou de suppléants auxquels elle a droit, elle désigne son représentant, pour la durée du mandat restant à courir, parmi les agents relevant du périmètre du comité technique éligibles au moment de la désignation.

Historique des versions

En vigueur du jeudi 25 septembre 2014 au samedi 31 décembre 2022

Modifié parDécret n°2011-2010 du 27 décembre 2011art. 7

En vigueur du jeudi 18 janvier 2001 au mercredi 24 septembre 2014

En vigueur du vendredi 12 juin 1992 au mercredi 17 janvier 2001

En vigueur du dimanche 2 juin 1985 au jeudi 11 juin 1992