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Décret n°85-565 du 30 mai 1985

Article 10

Créé le 2 juin 1985 · En vigueur du 3 février 2018 au 31 décembre 2022

Du jour de l'affichage au cinquantième jour précédant la date du scrutin, les électeurs peuvent vérifier les inscriptions et, le cas échéant, présenter à l'autorité territoriale des demandes d'inscription ou des réclamations contre les inscriptions ou omissions sur la liste électorale.

L'autorité compétente pour dresser la liste électorale statue sur les réclamations dans un délai de trois jours ouvrés.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 janvier 2023

Abrogé parDécret n°2021-571 du 10 mai 2021art. 102

En vigueur du samedi 3 février 2018 au samedi 31 décembre 2022

Modifié parDécret n°2018-55 du 31 janvier 2018art. 5

Du jour de l'affichage au cinquantième jour précédant la date du scrutin, les électeurs peuvent vérifier les inscriptions et, le cas échéant, présenter à l'autorité territoriale des demandes d'inscription ou des réclamations contre les inscriptions ou omissions sur la liste électorale.

L'autorité compétente pour dresser la liste électorale statue sur les

En vigueur du jeudi 25 septembre 2014 au vendredi 2 février 2018

Modifié parDécret n°2011-2010 du 27 décembre 2011art. 11

Du jour de l'affichage au vingtième jour précédant la date du scrutin, les électeurs peuvent vérifier les inscriptions et, le cas échéant, présenter à l'autorité territoriale des demandes d'inscription ou des réclamations contre les inscriptions ou omissions sur la liste électorale.

L'autorité compétente pour dresser la liste électorale statue sur les

En vigueur du mercredi 26 novembre 2003 au mercredi 24 septembre 2014

Du jour de l'affichage au quinzième jour précédant la date

L'autorité compétente pour dresser la liste électorale statue sur les réclamations dans undélai de trois jours ouvrés.

En vigueur du jeudi 6 août 1998 au mardi 25 novembre 2003

Du jour de l'affichage au quinzième jour précédant la date du premier tour de scrutin, les électeurs peuvent vérifier les inscriptions et, le cas échéant, présenter à l'autorité territoriale des demandes d'inscription ou des réclamations contre les inscriptions ou omissions de la liste électorale.

L'autorité compétente pour dresser la liste électorale statue sans délai

En vigueur du vendredi 15 septembre 1995 au mercredi 5 août 1998

Du jour de l'affichage au quinzième jour précédantla date du scrutin,les électeurs peuvent vérifier les inscriptions et, le cas échéant, présenter à l'autorité territoriale des demandes d'inscription ou des réclamations contre les inscriptions ou omissions de la liste électorale.

L'autorité compétente pour dresser la liste électorale statue sans délai

En vigueur du dimanche 2 juin 1985 au jeudi 14 septembre 1995

Dans les quinze jours qui suivent la publicité, les électeurs peuvent vérifier les inscriptions et, le cas échéant, présenter à l'autorité territoriale des demandes d'inscription ou des réclamations contre les inscriptions ou omissions de la liste électorale.

L'autorité compétente pour dresser la liste électorale statue sans délai sur les réclamations.