Article précédent

Article suivant

Décret n°85-565 du 30 mai 1985

Article 15

Signaler une erreur de données

Créé le 2 juin 1985 · En vigueur du 1 juin 2008 au 31 décembre 2022

L'autorité territoriale institue un bureau central de vote et, le cas échéant, des bureaux secondaires.

Chaque bureau est présidé par l'autorité territoriale ou son représentant et comprend un secrétaire désigné par celle-ci et un délégué de chaque liste en présence. Chacune de ces listes peut en outre désigner un délégué suppléant appelé à remplacer le délégué qui aurait un empêchement.

Dans le cas où une liste ne désigne pas le délégué pour un bureau, celui-ci est valablement composé sans ce délégué.

Le représentant de l'autorité territoriale à un bureau secondaire de vote et le secrétaire de ce bureau peuvent être désignés parmi des agents appartenant à une administration de l'Etat, sous réserve de l'accord de cette dernière.

Historique des versions

En vigueur du dimanche 1 juin 2008 au samedi 31 décembre 2022

Modifié parDécret n°2008-506 du 29 mai 2008art. 20

En vigueur du mercredi 26 novembre 2003 au samedi 31 mai 2008

En vigueur du dimanche 2 juin 1985 au mardi 25 novembre 2003