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Décret n°85-565 du 30 mai 1985

Article 4

Créé le 2 juin 1985 · En vigueur du 3 février 2018 au 31 décembre 2022

Le président du comité technique est désigné parmi les membres de l'organe délibérant de la collectivité, de l'établissement ou du centre de gestion auprès duquel est placé le comité technique.

Pour les comités techniques placés auprès des collectivités et des établissements autres que les centres de gestion, le ou les membres de ces comités représentant la collectivité ou l'établissement sont désignés par l'autorité investie du pouvoir de nomination parmi les membres de l'organe délibérant ou parmi les agents de la collectivité ou de l'établissement public.

Pour les centres de gestion, les membres du comité technique représentant les collectivités et établissements publics sont désignés par le président du centre parmi les élus issus des collectivités et des établissements employant moins de cinquante agents affiliés au centre de gestion, après avis des membres du conseil d'administration issus de ces collectivités et établissements, et parmi les agents de ces collectivités et établissements ou les agents du centre de gestion.

Les membres des comités techniques représentant les collectivités ou établissements publics forment avec le président du comité le collège des représentants des collectivités et établissements publics. Le nombre de membres de ce collège ne peut être supérieur au nombre de représentants du personnel au sein du comité.

Dans le cas où le nombre de membres du collège des représentants des collectivités et établissements publics est inférieur à celui des représentants du personnel, le président du comité technique est assisté, en tant que de besoin, par le ou les membres de l'organe délibérant et par le ou les agents de la collectivité ou de l'établissement concernés par les questions ou projets de textes soumis à l'avis du comité. Ces derniers ne sont pas membres du comité technique.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 janvier 2023

Abrogé parDécret n°2021-571 du 10 mai 2021art. 102

En vigueur du samedi 3 février 2018 au samedi 31 décembre 2022

Modifié parDécret n°2011-184 du 15 février 2011art. 55 (VT)Décret n°2018-55 du 31 janvier 2018art. 2

Le président du comité technique est désigné parmi les membres

Pour les comités techniques placés auprès des collectivités et des

Pour les centres de gestion, les membres du comité technique représentant les collectivités et établissements publics sont désignés par le président du centre parmi les élusissus des collectivités et desétablissements employant moins de cinquante agents affiliés au centre de gestion, après avis des membres du conseil d'administration issus de ces collectivités et établissements, et parmi les agents de ces collectivités et établissements ou les agents du centre de gestion.

Les membres des comités techniques représentant les collectivités ou établissements

Dans le cas où le nombre de membres du collège

En vigueur du jeudi 25 septembre 2014 au vendredi 2 février 2018

Modifié parDécret n°2011-184 du 15 février 2011art. 55 (VT)Décret n°2011-2010 du 27 décembre 2011art. 5

Le président du comité technique est désigné parmi les membres de l'organe délibérant de la collectivité, de l'établissement ou du centre de gestion auprès duquel est placé le comité technique.

Pour les comités techniques placés auprès des collectivités et des établissements autres que les centres de gestion, le ou les membres de ces comités représentantla collectivité ou l'établissement sont désignés par l'autorité investie du pouvoir de nomination parmi les membres de l'organe délibérant ou parmi les agents de la collectivité ou de l'établissement public.

Pour les centres de gestion, les membres du comité technique représentant les collectivités et établissements publicssont désignés par le président du centre parmi les membres du conseil d'administration issus des collectivités ou d'établissements ayant moins de cinquante agents et parmi les agents de ces collectivités et établissements ou les agents du centre de gestion.

Les membres des comités techniques représentant les collectivités ou établissements publics forment avec leprésident du comité le collège des représentants des collectivités et établissements publics. Le nombre de membres de ce collègene peut être supérieur au nombre de représentants du personnel au sein du comité.

Dans le cas où le nombre de membres du collège des représentants des collectivités et établissements publics est inférieur à celui des représentants du personnel, le président du comité technique est assisté, en tant que de besoin, par le oules membres de l'organe délibérant et par le ou les agents de la collectivité ou de l'établissement concernés par les questions ou projets de textes soumis à l'avis du comité. Ces derniers ne sont pas membres du comité technique.

En vigueur du dimanche 2 juin 1985 au mercredi 24 septembre 2014

Pour les comités techniques paritaires placés auprès des collectivités et des établissements autres que les centres de gestion, l'autorité investie du pouvoir de nomination désigne les représentants de la collectivité ou de l'établissement parmi les membres de l'organe délibérant ou parmi les agents de la collectivité ou de l'établissement.

Pour les centres de gestion, les représentants sont désignés par le président du centre parmi les membres du conseil d'administration issus des collectivités ou d'établissements ayant moins de cinquante agents et parmi les agents de ces collectivités et établissements ou les agents du centre de gestion.

Le président du comité technique paritaire ne peut être désigné que parmi les membres de l'organe délibérant de la collectivité de l'établissement ou du centre auprès duquel est placé le comité.