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Décret n°85-565 du 30 mai 1985

Article 11

Jamais entré en vigueur

Créé le 2 juin 1985 · En vigueur depuis le 31 décembre 2014

Sont éligibles au titre d'un comité technique les agents remplissant les conditions requises pour être inscrits sur la liste électorale de ce comité, à l'exception :

1° Des agents en congé de longue maladie, de longue durée, de grave maladie ou atteints d'une affection de longue durée ;

2° Des agents qui ont été frappés d'une rétrogradation ou d'une exclusion temporaire de fonctions de seize jours à deux ans, à moins qu'ils n'aient été amnistiés ou qu'ils n'aient été relevés de leur peine dans les conditions indiquées par le décret pris en application du dernier alinéa de l'article 89 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée ;

3° Des agents frappés d'une des incapacités énoncées aux articles L. 5 et L. 6 du code électoral.

Historique des versions

Cette version n'est jamais entrée en vigueur.

Modifié parDécret n°2011-2010 du 27 décembre 2011art. 12

Sont éligibles au titre d'un comité technique les agents remplissant

1° Des agents en congé de longue maladie, de longue durée, de grave maladie ou atteints d'une affection de longue durée ;

2° Des agents qui ont été frappés d'une rétrogradation ou

3° Des agents frappés d'une des incapacités énoncées aux articles

En vigueur du jeudi 25 septembre 2014 au samedi 31 décembre 2022

Modifié parDécret n°2014-473 du 9 mai 2014art. 1

Sont éligibles au titre d'un comité technique les agents remplissant les conditions requises pour être inscrits sur la liste électorale de ce comité, à l'exception : 1° Desagents en congé de longue maladie, de longue durée,de grave maladie ; 2° Des agents qui ont été frappés d'une rétrogradation ou d'une exclusion temporaire de fonctions de seize jours à deux ans, à moins qu'ils n'aient été amnistiés ou qu'ils n'aient été relevés de leur peine dans les conditions indiquées par le décret pris en application du dernier alinéa de l'article 89 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée ; 3° Des agents frappés d'une des incapacités énoncées aux articles L. 5 et L. 6 du code électoral.

En vigueur du dimanche 1 juin 2008 au mercredi 24 septembre 2014

Modifié parDécret n°2008-506 du 29 mai 2008art. 16

Sont éligibles au titre d'un comité technique paritaire les agents

Toutefois, ne peuvent être élus : a) les agents en congé de longue maladie, de longue durée ou de grave maladie ; b) ceux en congé parental ou en congé de présence parentale ; c) ceux qui ont été frappés d'une sanction disciplinaire du troisième groupe, à moins qu'ils n'aient été amnistiés ou qu'ils n'aient été relevés de leur peine dans les conditions indiquées par le décret pris en application du dernier alinéa de l'article 89 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; d) ceux qui sont frappés d'une des incapacités énoncées aux articles L. 5 à L. 7 du code électoral.

Les candidats doivent exercer leurs fonctions dans le ressort territorial

En vigueur du mercredi 26 novembre 2003 au samedi 31 mai 2008

Sont éligibles au titre d'un comité technique paritaire les agents

Toutefois, ne peuvent être élus : a)les agents en congé de longue maladie, de longue durée ou de grave maladie ; b) ceux en congé parental ou en congé de présence parentale ; c) ceux qui ont été frappés d'une sanction disciplinaire d'exclusion temporaire des fonctions d'uneduréesupérieure à quinze jours ouceux qui ont été frappés d'une sanction disciplinaire du troisième groupe, à moins qu'ils n'aient été amnistiés ou qu'ils n'aient été relevés de leur peine dans les conditions indiquées par le décret pris en application du dernier alinéa de l'article 89 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984; d)ceux qui sont frappés d'une des incapacités énoncées auxarticles L. 5 à L. 7 du code électoral.

Les candidats doivent exercer leurs fonctions dans le ressort territorial du comité technique paritaire depuis au moins six mois à la date du premier tour de scrutin.

En vigueur du dimanche 2 juin 1985 au mardi 25 novembre 2003

Sont éligibles au titre d'un comité technique paritaire les agents remplissant les conditions requises pour être inscrits sur la liste électorale de ce comité.

Toutefois, ne peuvent être élus ni les agents en congé de longue maladie ou de longue durée, ni ceux qui ont été frappés d'une sanction disciplinaire du troisième groupe à moins qu'ils n'aient été amnistiés ou qu'ils n'aient été relevés de leur peine dans les conditions indiquées par le décret pris en application du dernier alinéa de l'article 89 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, ni ceux qui sont frappés d'une des incapacités prononcées par les articles L. 5 et L. 7 du code électoral.

Les candidats doivent exercer leurs fonctions dans le ressort territorial du comité technique paritaire depuis trois mois au moins à la date du scrutin.