Article R3551-6-5
Abrogé depuis le 2026-01-01 par Décret n°2025-1427 du 30 décembre 2025 - art. 1
Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Règlement intérieur et obligations de service des sapeurs-pompiers de Mayotte
Résumé Les sapeurs-pompiers de Mayotte doivent suivre un règlement intérieur approuvé par le conseil général, et certains comités, comme celui des volontaires, doivent donner leur avis.
Un règlement intérieur, arrêté par délibération du conseil général sur proposition du conseil d'exploitation, fixe les modalités de fonctionnement du corps des sapeurs-pompiers de Mayotte et les obligations de service de ses membres.
Le président du conseil général saisit pour avis préalable :
- le comité social territorial paritaire pour les dispositions propres aux sapeurs-pompiers professionnels ;
- le comité consultatif des sapeurs-pompiers volontaires prévu à l'article R. 3551-6-7 pour les dispositions propres aux sapeurs-pompiers volontaires ;
- la commission administrative et technique du service d'incendie et de secours pour les dispositions communes à tous les sapeurs-pompiers.
Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Changement de nom du comité consulté pour les sapeurs‑pompiers professionnels
Résumé des changements Le texte modifie le nom du premier comité consulté : il passe de "comité technique paritaire" à "comité social territorial paritaire", sans changer les autres dispositions.
En vigueur à partir du dimanche 1 janvier 2023
Abrogé le jeudi 1 janvier 2026
Un règlement intérieur, arrêté par délibération du conseil général sur proposition du conseil d'exploitation, fixe les modalités de fonctionnement du corps des sapeurs-pompiers de Mayotte et les obligations de service de ses membres.
Le président du conseil général saisit pour avis préalable :
- le comité social territorial paritaire pour les dispositions propres aux sapeurs-pompiers professionnels ;
- le comité consultatif des sapeurs-pompiers volontaires prévu à l'article R. 3551-6-7 pour les dispositions propres aux sapeurs-pompiers volontaires ;
- la commission administrative et technique du service d'incendie et de secours pour les dispositions communes à tous les sapeurs-pompiers.