Abrogé par Décret n°2021-571 du 10 mai 2021 - art. 102
Créé le 2 juin 1985 · En vigueur du 25 septembre 2014 au 31 décembre 2022
Les membres suppléants des comités techniques sont en nombre égal à celui des membres titulaires.
Dans le respect de la représentation des collectivités ou établissements et des personnels, tout représentant titulaire qui se trouve empêché de prendre part à une séance du comité technique peut se faire remplacer par n'importe lequel des représentants suppléants. Toutefois, pour les représentants du personnel, cette faculté ne joue qu'entre représentants élus sur une même liste de candidats ou désignés par l'organisation syndicale dans le cas prévu au troisième alinéa de l'article 6 ou tirés au sort selon la procédure prévue à l'article 20.