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Décret n°85-565 du 30 mai 1985

Article 9

Créé le 2 juin 1985 · En vigueur du 3 février 2018 au 31 décembre 2022

La liste électorale est dressée à la diligence de l'autorité territoriale en prenant comme date de référence celle du scrutin.

La liste électorale fait l'objet d'une publicité de soixante jours au moins avant la date fixée pour le scrutin dans les conditions ci-après. Mention de la possibilité de consulter la liste électorale et du lieu de cette consultation est affichée dans les locaux administratifs de la collectivité, de l'établissement ou du centre de gestion. En outre, dans les collectivités et établissements employant moins de cinquante agents, un extrait de la liste mentionnant les noms des électeurs de la collectivité ou de l'établissement est affiché dans les mêmes conditions.

Historique des versions

En vigueur du samedi 3 février 2018 au samedi 31 décembre 2022

Modifié parDécret n°2018-55 du 31 janvier 2018art. 4

En vigueur du jeudi 25 septembre 2014 au vendredi 2 février 2018

Modifié parDécret n°2011-2010 du 27 décembre 2011art. 10

En vigueur du jeudi 6 août 1998 au mercredi 24 septembre 2014

En vigueur du dimanche 2 juin 1985 au mercredi 5 août 1998