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Décret n°85-565 du 30 mai 1985

Article 8

Créé le 2 juin 1985 · En vigueur du 3 février 2018 au 31 décembre 2022

Sont électeurs pour la désignation des représentants du personnel au sein du comité technique tous les agents exerçant leurs fonctions dans le périmètre du comité technique.

Ces agents doivent remplir les conditions suivantes :

1° Lorsqu'ils ont la qualité de fonctionnaire titulaire, être en position d'activité ou de congé parental ou être accueillis en détachement ou mis à disposition de la collectivité ou de l'établissement ;

2° Lorsqu'ils ont la qualité de fonctionnaire stagiaire, être en position d'activité ou de congé parental ;

3° Lorsqu'ils sont agents contractuels de droit public ou de droit privé, bénéficier d'un contrat à durée indéterminée ou d'un contrat d'une durée minimale de six mois ou d'un contrat reconduit successivement depuis au moins six mois. En outre, ils doivent exercer leurs fonctions ou être en congé rémunéré ou en congé parental.

Les agents mis à disposition des organisations syndicales sont électeurs dans leur collectivité ou établissement d'origine.

Les agents mis à disposition ou détachés auprès d'un groupement d'intérêt public ou d'une autorité publique indépendante sont électeurs dans leur collectivité ou établissement d'origine.

Historique des versions

En vigueur du samedi 3 février 2018 au samedi 31 décembre 2022

Modifié parDécret n°2018-55 du 31 janvier 2018art. 3

En vigueur du jeudi 25 septembre 2014 au vendredi 2 février 2018

Modifié parDécret n°2011-2010 du 27 décembre 2011art. 9

En vigueur du dimanche 1 juin 2008 au mercredi 24 septembre 2014

Modifié parDécret n°2008-506 du 29 mai 2008art. 15

En vigueur du mercredi 26 novembre 2003 au samedi 31 mai 2008

En vigueur du dimanche 2 juin 1985 au mardi 25 novembre 2003