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Décret n°85-565 du 30 mai 1985

Article 14

Créé le 2 juin 1985 · En vigueur du 18 janvier 2001 au 31 décembre 2022

La charge financière des bulletins de vote et des enveloppes, leur fourniture et leur mise en place ainsi que l'acheminement des professions de foi et des enveloppes expédiées par les électeurs votant par correspondance sont assumées par la collectivité territoriale ou l'établissement public.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 janvier 2023

Abrogé parDécret n°2021-571 du 10 mai 2021art. 102

En vigueur du jeudi 18 janvier 2001 au samedi 31 décembre 2022

La charge financière des bulletins de vote et des enveloppes, leur fourniture et leur mise en place ainsi que l'acheminement des professions de foi et des enveloppes expédiées par les électeurs votant par correspondance sont assumées par la collectivité territoriale ou l'établissement public.

En vigueur du dimanche 2 juin 1985 au mercredi 17 janvier 2001

La charge financière des bulletins de vote et des enveloppes, leur fourniture et leur mise en place ainsi que l'acheminement des professions de foi sont assumées par la collectivité territoriale ou l'établissement public.