Abrogé par Décret n°2021-571 du 10 mai 2021 - art. 102
Créé le 2 juin 1985 · En vigueur du 18 janvier 2001 au 31 décembre 2022
Abrogé par Décret n°2021-571 du 10 mai 2021 - art. 102
Créé le 2 juin 1985 · En vigueur du 18 janvier 2001 au 31 décembre 2022
Abrogé depuis le dimanche 1 janvier 2023
Abrogé parDécret n°2021-571 du 10 mai 2021art. 102
En vigueur du jeudi 18 janvier 2001 au samedi 31 décembre 2022
La charge financière des bulletins de vote et des enveloppes, leur fourniture et leur mise en place ainsi que l'acheminement des professions de foi et des enveloppes expédiées par les électeurs votant par correspondance sont assumées par la collectivité territoriale ou l'établissement public.
En vigueur du dimanche 2 juin 1985 au mercredi 17 janvier 2001
La charge financière des bulletins de vote et des enveloppes, leur fourniture et leur mise en place ainsi que l'acheminement des professions de foi sont assumées par la collectivité territoriale ou l'établissement public.