Abrogé par Décret n°2021-571 du 10 mai 2021 - art. 102
Créé le 26 novembre 2003 · En vigueur du 25 septembre 2014 au 31 décembre 2022
Les avis émis par les comités techniques sont portés, par tout moyen approprié, à la connaissance des agents en fonctions dans la ou les collectivités ou établissements intéressés.
Les comités techniques doivent, dans un délai de deux mois, être informés, par une communication écrite du président à chacun des membres, des suites données à leurs avis.