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Décret n°85-565 du 30 mai 1985

Article 3

Créé le 2 juin 1985 · En vigueur du 25 septembre 2014 au 31 décembre 2022

La durée du mandat des représentants du personnel est fixée à quatre ans.

Le mandat des représentants des collectivités territoriales et de leurs établissements expire en même temps que leur mandat ou fonction ou à la date du renouvellement total ou partiel de l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement.

Les mandats au sein du comité technique sont renouvelables.

Les collectivités et établissements peuvent procéder à tout moment, et pour la suite du mandat à accomplir, au remplacement de leurs représentants.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 janvier 2023

Abrogé parDécret n°2021-571 du 10 mai 2021art. 102

En vigueur du jeudi 25 septembre 2014 au samedi 31 décembre 2022

Modifié parDécret n°2011-2010 du 27 décembre 2011art. 1Décret n°2011-2010 du 27 décembre 2011art. 4

La durée dumandat des représentants du personnel est fixée à quatre ans.

Le mandat des représentants des collectivités territoriales et de leurs établissements expire en même temps que leur mandat ou fonction ou à la date du renouvellement total ou partiel de l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement.

Les mandats au sein du comité technique sont renouvelables.

Les collectivités et établissements peuvent procéder à tout moment, et pour la suite du mandat à accomplir, au remplacement de leurs représentants.

En vigueur du mercredi 1 mars 1989 au mercredi 24 septembre 2014

Le mandat des représentants du personnel expire une semaine après la date des élections organisées pour leur renouvellement. " Le mandat des représentants des collectivités territoriales et de leurs établissements expire en même temps que leur mandat ou fonction ou à la date durenouvellement total ou partiel de l'organe délibérantde la collectivité ou de l'établissement. " Les mandats au sein du comité technique paritairesont renouvelables.

" Les collectivités et établissements peuvent procéder à tout moment, et pour la suite du mandat à accomplir, au remplacement de leurs représentants. "

En vigueur du samedi 7 mai 1988 au mardi 28 février 1989

Pour les comités techniques paritaires fonctionnant dans une région, une commune ou un établissement public communal ou intercommunal, la durée du mandat expire au plus tard trois mois après le renouvellement de l'organe délibérant.

Pour les autres comités techniques paritaires, la durée du mandat

Ces mandats sont renouvelables.

Les collectivités et établissements peuvent procéder à tout moment, et

En vigueur du dimanche 2 juin 1985 au vendredi 6 mai 1988

Pour les comités techniques paritaires fonctionnant dans une commune ou un établissement public communal ou intercommunal, la durée du mandat expire au plus tard trois mois après le renouvellement de l'organe délibérant.

Pour les autres comités techniques paritaires, la durée du mandat est fixé à six ans.

Ces mandats sont renouvelables.

Les collectivités et établissements peuvent procéder à tout moment, et pour le reste du mandat à accomplir, au remplacement de leurs représentants.