Abrogé par Décret n°2021-571 du 10 mai 2021 - art. 102
Créé le 2 juin 1985 · En vigueur du 25 septembre 2014 au 31 décembre 2022
La durée du mandat des représentants du personnel est fixée à quatre ans.
Le mandat des représentants des collectivités territoriales et de leurs établissements expire en même temps que leur mandat ou fonction ou à la date du renouvellement total ou partiel de l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement.
Les mandats au sein du comité technique sont renouvelables.
Les collectivités et établissements peuvent procéder à tout moment, et pour la suite du mandat à accomplir, au remplacement de leurs représentants.