Article 25
Abrogé depuis le 2025-02-01 par [object Object]
La date des élections pour le renouvellement général des comités sociaux territoriaux est fixée par arrêté conjoint du Premier ministre, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé des collectivités territoriales. La durée du mandat des instances est réduite ou prorogée en conséquence.
Sauf en cas de renouvellement anticipé, la date de ces élections est rendue publique six mois au moins avant l'expiration du mandat en cours.
En cas d'élection intervenant hors du renouvellement général, la date d'élection est fixée par l'autorité auprès de laquelle le comité est institué.
Article 26
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Dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article 2, l'élection intervient à une date fixée par l'autorité territoriale, après consultation des organisations syndicales représentées au comité social territorial ou, à défaut, des syndicats ou sections syndicales qui ont fourni à l'autorité territoriale les informations prévues à l'article 1er du décret du 3 avril 1985 susvisé. L'autorité territoriale informe avant le 15 janvier le centre de gestion de l'effectif des agents.
Article 27
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Lorsque, au cours de la période de deux ans et neuf mois suivant le renouvellement général, le nombre d'agents remplissant les conditions pour être électeurs à un comité social territorial déjà créé atteint au moins le double de celui constaté lors des dernières élections, une nouvelle élection intervient à une date fixée par l'autorité territoriale.
Dans le cas où la situation prévue à l'alinéa précédent est consécutive à un transfert de personnel résultant d'un transfert de compétences, les conditions de durée d'exercice des fonctions pour être électeur ou éligible s'apprécient, pour les agents transférés, en assimilant les services qu'ils ont accomplis dans la collectivité publique d'origine à des services accomplis dans la collectivité territoriale ou l'établissement public d'accueil.
Article 28
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La date des élections organisées en application des articles 26 et 27 du présent décret ou du deuxième alinéa de l'article 32 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée ne peut être fixée dans les six mois qui suivent le renouvellement général ni plus de trois ans après celui-ci.
Lorsque les cas mentionnés aux articles 26 et 27 surviennent plus de deux ans et neuf mois suivant le renouvellement général ou lorsque le deuxième alinéa de l'article 32 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée est mis en œuvre au-delà de cette période, l'élection intervient lors du renouvellement général des comités sociaux territoriaux.
Article 29
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L'effectif retenu pour déterminer la composition d'un comité social territorial ainsi que la part respective de femmes et d'hommes sont appréciés au 1er janvier de l'année de l'élection des représentants du personnel.
L'effectif et cette part sont déterminés au plus tard six mois avant la date du scrutin.
Toutefois, si dans les six premiers mois de cette année de référence une modification de l'organisation des services entraîne une variation d'au moins 20 % des effectifs représentés au sein du comité social territorial, les effectifs et la part respective de femmes et d'hommes sont appréciés et fixés au plus tard quatre mois avant la date du scrutin.
Article 30
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Au moins six mois avant la date du scrutin, l'organe délibérant de la collectivité territoriale ou de l'établissement auprès duquel est placé le comité social territorial et le ou les comités sociaux territoriaux de services ou groupes de services de cinquante agents au moins, détermine le nombre de représentants du personnel après consultation des organisations syndicales représentées dans ces instances ou, à défaut, des syndicats ou sections syndicales qui ont fourni à l'autorité territoriale les informations prévues à l'article 1er du décret du 3 avril 1985 susvisé.
Cette délibération peut prévoir le recueil par le comité social territorial et les formations spécialisées de l'avis des représentants de la collectivité ou de l'établissement sur tout ou partie des questions sur lesquelles ces instances émettent un avis. La décision de recueillir cet avis peut également être prise par une délibération adoptée dans les six mois suivant le renouvellement de l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement intervenant entre deux renouvellements du comité social territorial.
A cette occasion, la collectivité territoriale ou l'établissement employant un effectif inférieur à deux cents agents souhaitant créer une formation spécialisée du comité en délibère et fixe le nombre de ses membres représentants de la collectivité ou de l'établissement et le nombre de représentants du personnel.
Par dérogation au délai mentionné au premier alinéa, en cas d'élection intervenant hors du renouvellement général, le délai est porté à au moins dix semaines avant la date du scrutin.
Ces délibérations ainsi que la part respective de femmes et d'hommes composant l'effectif pris en compte sont immédiatement communiquées aux organisations syndicales mentionnées au premier alinéa.