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Décret n°85-565 du 30 mai 1985

Article 33

Créé le 26 novembre 2003 · En vigueur du 25 septembre 2014 au 31 décembre 2022

Lorsque les élections des représentants du personnel d'un comité technique ont fait l'objet d'une annulation contentieuse ou lorsque, en raison d'un cas de force majeure, ces élections n'ont pu être organisées aux dates fixées par l'arrêté mentionné à l'article 7, la collectivité ou l'établissement concerné procède aux élections, selon les modalités définies par les dispositions des chapitres Ier à III du présent décret. Toutefois, l'autorité territoriale fixe la date de ces élections après consultation des syndicats ou sections syndicales qui ont fourni à l'autorité territoriale les informations prévues à l'article 1er du décret n° 85-397 du 3 avril 1985 relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique territoriale.

Le mandat des représentants du personnel issus de ces élections prend fin lors du prochain renouvellement général des comités techniques.

Effets de cet article

cite

 Décret n° 85-397 du 3 avril 1985art. 1

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 janvier 2023

Abrogé parDécret n°2021-571 du 10 mai 2021art. 102

En vigueur du jeudi 25 septembre 2014 au samedi 31 décembre 2022

Modifié parDécret n°2011-184 du 15 février 2011art. 55 (VT)Décret n°2011-2010 du 27 décembre 2011art. 28

Lorsque les élections des représentants du personnel d'un comité technique ont fait l'objet d'une annulation contentieuse ou lorsque, en raison d'un cas de force majeure, ces élections n'ont pu être organisées aux dates fixées par l'arrêté mentionné à l'article 7, la collectivité ou l'établissement concerné procède aux élections, selon les modalités définies par lesdispositions deschapitres Ier à III du présent décret. Toutefois, l'autorité territoriale fixe la date de ces élections après consultation des syndicats ou sections syndicalesqui ont fournià l'autorité territoriale les informations prévuesà l'article 1er du décret n° 85-397 du 3 avril 1985 relatif à l'exercice du droit syndical dansla fonction publique territoriale. Le mandat des représentantsdu personnel issusde ces électionsprend fin lors du prochain renouvellement général des comités techniques .

En vigueur du mercredi 26 novembre 2003 au mercredi 24 septembre 2014

Lorsque les élections des représentants du personnel d'un comité technique paritaire ont fait l'objet d'une annulation contentieuse ou lorsque, en raison d'un cas de force majeure, ces élections n'ont pu être organisées aux dates fixées par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales, la collectivité ou l'établissement concerné procède aux élections. Les dispositions prévues aux chapitres Ier à III sont applicables. Toutefois, l'autorité territoriale fixe la date de ces élections après consultation des organisations syndicales. Lorsque ces élections nécessitent un second tour, le scrutin correspondant a lieu dans un délai qui ne peut être inférieur à cinq semaines et supérieur à sept semaines à compter soit de la date limite prévue pour le dépôt initial des listes de candidats lorsque aucune organisation syndicale représentative n'a présenté de liste, soit de la date du premier scrutin lorsque le nombre de votants a été inférieur à la moitié du nombre des électeurs inscrits. Le mandat de ces représentants du personnel prend fin lors du prochain renouvellement général des comités techniques paritaires.