Décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001

Article 4

Créé le 14 juillet 2001 · En vigueur depuis le 1 janvier 2023

L'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement détermine, après avis du comité social territorial compétent, les conditions de mise en place des cycles de travail prévus par l'article 4 du décret du 25 août 2000 susvisé.

Pour l'application du cinquième alinéa dudit article 4, les modalités de la compensation horaire sont fixées par décret.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 1 janvier 2023

Modifié parDécret n°2021-571 du 10 mai 2021art. 105 (VT)

L'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement détermine, après avis du comité social territorialcompétent, les conditions de mise en place des cycles de travail prévus par l'

article 4 du décret du 25 août 2000 susvisé.

Pour l'application du cinquième alinéa dudit article 4

, les modalités de la compensation horaire sont fixées par

En vigueur du mardi 1 novembre 2011 au samedi 31 décembre 2022

Modifié parDécret n°2011-184 du 15 février 2011art. 55 (VT)

L'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement détermine, après avis du comité technique compétent, les conditions de mise en place des cycles de travail prévus par l'

article 4 du décret du 25 août 2000 susvisé

.

Pour l'application du cinquième alinéa dudit

article 4

, les modalités de la compensation horaire sont fixées par

En vigueur du samedi 14 juillet 2001 au lundi 31 octobre 2011

L'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement détermine, après avis du comité technique paritaire compétent, les conditions de mise en place des cycles de travail prévus par l'

article 4 du décret du 25 août 2000 susvisé

.

Pour l'application du cinquième alinéa dudit

article 4

, les modalités de la compensation horaire sont fixées par décret.