Créé le 14 juillet 2001 · En vigueur depuis le 1 janvier 2023
L'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement détermine, après avis du comité social territorial compétent, les conditions de mise en place des cycles de travail prévus par l'article 4 du décret du 25 août 2000 susvisé.
Pour l'application du cinquième alinéa dudit article 4, les modalités de la compensation horaire sont fixées par décret.