JORF n°0194 du 22 août 2012

Article 3

Article 3

Les commissions professionnelles consultatives comprennent, outre les représentants des organisations représentatives d'employeurs et de salariés mentionnés par l'article L. 335-6 du code de l'éducation susvisé, des représentants des pouvoirs publics et des personnalités qualifiées, sans que le nombre des représentants de ces deux catégories puisse être supérieur à celui des représentants desdites organisations représentatives.

Sont membres de la formation interprofessionnelle mentionnée au dernier alinéa de l'article 2 tous les présidents des commissions professionnelles consultatives, des représentants des pouvoirs publics et des personnalités qualifiées, sans que le nombre des représentants de ces deux catégories puisse être supérieur à celui des présidents des commissions professionnelles consultatives.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du vendredi 28 juin 2013

Abrogé le lundi 16 septembre 2019

Les commissions professionnelles consultatives comprennent, outre les représentants des organisations représentatives d'employeurs et de salariés mentionnés par l'article L. 335-6 du code de l'éducation susvisé, des représentants des pouvoirs publics et des personnalités qualifiées, sans que le nombre des représentants de ces deux catégories puisse être supérieur à celui des représentants desdites organisations représentatives.

Sont membres de la formation interprofessionnelle mentionnée au dernier alinéa de l'article 2 tous les présidents des commissions professionnelles consultatives, des représentants des pouvoirs publics et des personnalités qualifiées, sans que le nombre des représentants de ces deux catégories puisse être supérieur à celui des présidents des commissions professionnelles consultatives.

Version 1

En vigueur à partir du samedi 1 septembre 2012

Les commissions professionnelles consultatives comprennent, outre les représentants des organisations représentatives d'employeurs et de salariés mentionnés par l'article L. 335-6 du code de l'éducation susvisé, des représentants des pouvoirs publics et des personnalités qualifiées, sans que le nombre des représentants de ces deux catégories puisse être supérieur à celui des représentants desdites organisations représentatives.