Code de l'éducation

Chapitre V : Dispositions communes aux formations technologiques et aux formations professionnelles

Article L335-1

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Objectifs de l'enseignement technologique et professionnel

Résumé L'enseignement technologique et professionnel aide à mieux préparer à la vie professionnelle et à continuer à étudier, en aidant aussi les élèves handicapés.

L'enseignement technologique et professionnel contribue à l'élévation générale des connaissances et des niveaux de qualification. Il constitue un facteur déterminant de la modernisation de l'économie nationale.

Il doit permettre à ceux qui le suivent l'entrée dans la vie professionnelle à tous les niveaux de qualification et leur faciliter l'accès à des formations ultérieures.

Des dispositions spéciales sont prises pour les enfants en situation de handicap.

Article L335-2

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Dispositions relatives au stage en milieu professionnel et aux méthodes d'enseignement dans les formations technologiques et professionnelles

Résumé Les formations technologiques et professionnelles incluent un stage en entreprise et peuvent utiliser différentes méthodes d'enseignement.

Les formations technologiques et professionnelles comportent un stage d'initiation ou d'application en milieu professionnel. Ce stage fait l'objet d'un contrat entre l'établissement d'enseignement et l'entreprise.

Les méthodes de l'enseignement technologique et professionnel peuvent comporter un enseignement à temps plein, alterné ou simultané.

Article L335-3

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Rénovation des collèges et formations professionnelles

Résumé Rénover les collèges aide à mieux former les étudiants pour les diplômes technologiques et professionnels.

La rénovation des collèges et des formations sanctionnées par le certificat d'aptitude professionnelle et par le brevet d'études professionnelles constitue un facteur déterminant du développement des formations technologiques et professionnelles sanctionnées par le baccalauréat.

Article L335-4

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Passage entre formations générales, technologiques et professionnelles

Résumé Les élèves peuvent changer de formation grâce à des structures pédagogiques adaptées.

Le passage des élèves des formations de l'enseignement général et technologique vers les formations professionnelles et des formations professionnelles vers les formations de l'enseignement général et technologique est rendu possible par des structures pédagogiques appropriées.

Article L335-5

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Modes d'obtention des diplômes du second degré

Résumé On peut obtenir un diplôme du second degré de plusieurs façons.

I. - Les diplômes sont obtenus par les voies scolaire et universitaire, par l'apprentissage, par la formation professionnelle continue ou, en tout ou en partie, par la validation des acquis de l'expérience.

II. - (Abrogé).

III. - (Abrogé).

Article L335-6

I.-Les diplômes et titres à finalité professionnelle délivrés au nom de l'Etat sont créés par décret et organisés par arrêté des ministres compétents, après avis d'instances consultatives associant les organisations représentatives d'employeurs et de salariés quand elles existent, sans préjudice des dispositions des articles L. 331-1, L. 335-14, L. 613-1, L. 641-4 et L. 641-5 du présent code et L. 811-2 et L. 813-2 du code rural et de la pêche maritime.

II.-II est créé un répertoire national des certifications professionnelles. Les diplômes et les titres à finalité professionnelle y sont classés par domaine d'activité et par niveau.

Les diplômes et titres à finalité professionnelle peuvent y être enregistrés à la demande des organismes ou instances les ayant créés et après avis de la Commission nationale de la certification professionnelle. Ceux qui sont délivrés au nom de l'Etat et créés après avis d'instances consultatives associant les organisations représentatives d'employeurs et de salariés y sont enregistrés de droit. Préalablement à leur élaboration, l'opportunité de leur création fait l'objet d'un avis public de cette commission dans un délai de trois mois. Passé ce délai, cet avis est réputé favorable.

Les certificats de qualification professionnelle établis par une ou plusieurs commissions paritaires nationales de l'emploi peuvent également être enregistrés au répertoire national des certifications professionnelles, à la demande des organismes ou instances les ayant créés et après avis conforme de la Commission nationale de la certification professionnelle.

Ces organismes ou instances garantissent tout au long de la période de validité de l'enregistrement :

1° La transparence de l'information donnée au public sur la certification qu'ils délivrent ;

2° La qualité du processus de certification ;

3° Lorsqu'ils sont à la tête d'un réseau d'organismes de formation qui délivrent la même certification, la qualité de la certification délivrée par chacun des membres du réseau.

Ces engagements sont précisés sur un cahier des charges défini par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle, sur proposition de la Commission nationale de la certification professionnelle.

La Commission nationale de la certification professionnelle établit et actualise le répertoire national des certifications professionnelles. Elle veille à la cohérence, à la complémentarité et au renouvellement des diplômes et des titres ainsi qu'à leur adaptation à l'évolution des qualifications et de l'organisation du travail.

Les certifications et habilitations correspondant à des compétences transversales exercées en situation professionnelle peuvent être recensées dans un inventaire spécifique établi par la Commission nationale de la certification professionnelle.

Les personnes qui appartiennent aux promotions prises en compte dans le cadre de la procédure d'instruction pour enregistrement au répertoire national des certifications professionnelles visé au présent article ainsi que celles qui appartiennent à la promotion en cours et ayant obtenu la certification peuvent se prévaloir de l'inscription de cette certification au répertoire national des certifications professionnelles.

De même, les personnes qui ont suivi un cycle préparatoire à une certification en cours de validité au moment de leur entrée en formation peuvent, après obtention de la certification, se prévaloir de l'inscription de celle-ci au répertoire national des certifications professionnelles.

La Commission nationale de la certification professionnelle réalise l'évaluation publique qu'elle juge nécessaire de certificats de qualification professionnelle et émet des recommandations à l'attention des institutions délivrant des diplômes, des titres à finalité professionnelle ou des certificats de qualification figurant sur une liste établie par la commission paritaire nationale de l'emploi d'une branche professionnelle ; en vue d'assurer l'information des particuliers et des entreprises, elle leur signale notamment les éventuelles correspondances totales ou partielles entre les certifications enregistrées dans le répertoire national, ainsi qu'entre ces dernières et d'autres certifications, notamment européennes.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'enregistrement des diplômes et titres dans le répertoire national ainsi que la composition et les attributions de la commission.

Article L335-7

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Procédure d'évaluation des formations technologiques et professionnelles

Résumé Les formations techniques et professionnelles sont évaluées.

Les formations conduisant à un diplôme technologique ou professionnel sont soumises à une procédure d'évaluation.

Article L335-8

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Établissement et révision des structures et programmes des enseignements technologiques et professionnels

Résumé Les règles des écoles techniques et professionnelles sont mises à jour régulièrement avec l'aide de tout le monde.

Les structures de l'enseignement, les programmes et la sanction des études relevant des enseignements technologiques et professionnels sont établis et périodiquement révisés en fonction des résultats obtenus, de l'évolution de la société et du progrès scientifique, technique, économique et social.

A cette fin, une concertation permanente est organisée entre l'Etat, les compagnies consulaires, les chambres de métiers, les chambres d'agriculture, les organisations professionnelles d'employeurs et de salariés, les organisations familiales et les représentants de l'enseignement.

Au niveau régional, cette concertation est réalisée au sein des comités régionaux de coordination de l'emploi et de la formation professionnelle, ainsi que, pour les formations assurées par les établissements d'enseignement supérieur, dans le cadre des conseils académiques de l'éducation nationale.

Article L335-9

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Équivalences entre diplômes généraux et technologiques ou professionnels

Résumé Des diplômes technologiques et professionnels sont reconnus comme équivalents à des diplômes généraux.

Des équivalences sont établies entre les diplômes des enseignements généraux et ceux des enseignements technologiques et professionnels afin de permettre aux titulaires des diplômes sanctionnant ces derniers enseignements de satisfaire aux conditions exigées des candidats aux emplois publics ou de poursuivre des études ou de participer à des tâches d'enseignement.

Article L335-10

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Exigence de diplôme pour certains emplois et études

Résumé Un diplôme technique ou professionnel est obligatoire pour certains emplois publics et certaines études.

La possession d'un diplôme de l'enseignement technologique ou professionnel peut être exigée pour l'accès à certains emplois publics ou la poursuite de certaines études.

Article L335-11

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Validation des acquis pour les formations technologiques et professionnelles

Résumé Une attestation valide les compétences acquises même sans diplôme, pour continuer la formation.

L'organisation des diplômes sanctionnant une formation technologique ou professionnelle prévoit la délivrance d'une attestation validant les acquis de ceux qui ont suivi la formation sans obtenir le diplôme la sanctionnant, afin de leur permettre de la reprendre ou de la continuer. Cette attestation détermine le niveau des connaissances et des compétences acquises et peut prendre la forme d'unités capitalisables.

Article L335-12

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Responsabilité des établissements d'enseignement technologique et professionnel

Résumé Les écoles techniques et professionnelles doivent collaborer avec les professionnels pour former les élèves tout au long de leur vie.

Les établissements ou sections d'enseignement technologique et professionnel dispensant une formation à temps plein ont la responsabilité d'assurer, en liaison avec les milieux professionnels, l'apprentissage et la formation professionnelle continue selon les dispositions des livres II des première, deuxième et troisième parties ainsi que de la sixième partie du code du travail.

Article L335-13

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Conditions de délivrance des diplômes professionnels

Résumé Les diplômes pour des métiers doivent être délivrés selon des règles spécifiques.

Les établissements d'enseignement technique publics et privés, les écoles par correspondance, les particuliers, les associations, les sociétés, les syndicats et groupements professionnels ne peuvent, soit à titre gratuit, soit à titre onéreux, délivrer aucun diplôme professionnel sanctionnant une préparation à l'exercice d'une profession industrielle, commerciale ou artisanale que dans les conditions fixées par les articles L. 335-14 à L. 335-16.

Article L335-14

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Examens publics pour la délivrance des titres et diplômes du second degré

Résumé Des examens publics sont organisés pour donner des diplômes, et les jurys doivent inclure des représentants variés.

Des examens publics sont organisés pour la délivrance des titres et diplômes sanctionnant les études. La liste de ces titres, les conditions d'inscription des candidats et la composition des jurys d'examen sont fixées par décret.

Les jurys d'examen doivent comprendre, outre les représentants de l'Etat, des professeurs de l'enseignement privé et des représentants qualifiés de la profession.

Article L335-15

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Délivrance des certificats de scolarité

Résumé Les écoles techniques peuvent donner des certificats de scolarité sans les notes sur demande.

A la requête des élèves ou de leur représentant légal, les établissements d'enseignement technique et les écoles par correspondance sont libres de délivrer, en fin d'études, des certificats de scolarité, mentionnant avec le titre exact de l'établissement et l'état civil de l'élève, les dates de début et de fin d'études, la nature exacte de l'enseignement professionnel, à l'exclusion de toute note ou appréciation.

Ces certificats doivent être datés et revêtus de la signature du directeur de l'établissement.

Article L335-16

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Sanctions pour la délivrance illégale de titres ou diplômes

Résumé Si un établissement délivre illégalement des diplômes, il risque une amende et peut être fermé.

Le fait de délivrer des titres ou diplômes en infraction aux articles L. 335-14 et L. 335-15 est puni de 3 750 euros d'amende.

Le tribunal peut prononcer la fermeture de l'établissement pour une durée de trois ans au plus et sa fermeture définitive en cas de récidive.

Article L335-17

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Crédit d'enseignement pour les diplômes technologiques et professionnels

Résumé Avec un crédit d'enseignement, les diplômés technologiques et professionnels peuvent continuer leurs études et bénéficier de stages spéciaux.

Un certificat qualifié " crédit d'enseignement " peut être attribué aux titulaires des titres et diplômes d'enseignement technologique et professionnel en vue de leur donner la possibilité de reprendre des études d'un niveau supérieur, en bénéficiant des dispositions prévues par les articles L. 6313-4, L. 6313-10 et L. 6313-11 du même code pour l'organisation de la formation professionnelle continue dans le cadre de l'éducation permanente, en ce qui concerne les stages dits de " promotion professionnelle ".