JORF n°0103 du 2 mai 2012

Décret n°2012-601 du 30 avril 2012

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la fonction publique,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, notamment son article 6 quater, ensemble les lois n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique, notamment son article 56 ;

Vu l'avis du comité des finances locales (commission consultative d'évaluation des normes) en date du 12 avril 2012 ;

Vu l'avis du Conseil commun de la fonction publique en date du 17 avril 2012 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,

Décrète :

Article 2

Sont considérés comme un même département ministériel, pour apprécier le respect de l'obligation prévue à l'article L. 132-5 du code général de la fonction publique dans les conditions précisées par l'article L. 132-6 du même code, l'ensemble des services dont un même secrétariat général de ministère coordonne l'action.

Lorsqu'un service relève de plusieurs départements ministériels, les nominations entrant dans le champ de l'obligation prévue à l'article L. 132-5 du code général de la fonction publique ainsi que, le cas échéant, la contribution à verser en application de l'article L. 132-8 du même code sont réparties entre les différents départements ministériels concernés.

Lorsqu'un établissement public relève de la tutelle de plusieurs ministres, le département ministériel tenu à l'obligation prévue à l'article L. 132-5 du code général de la fonction publique et, le cas échéant, redevable de la contribution à verser en application de l'article L. 132-8 du même code est celui dont relève le domaine d'attributions mentionné en annexe au présent décret.

Article 3

Le montant de la contribution due en application de l'article L. 132-8 du code général de la fonction publique est de 90 000 euros pour chaque personne manquante au sens du deuxième alinéa de cet article. Pour les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale de plus de 40 000 et de moins de 80 000 habitants, le montant unitaire de la contribution financière est fixé à 50 000 euros.

Article 4

I.-Pour l'application des dispositions de l'article L. 132-6 du code général de la fonction publique, les secrétaires généraux de ministères, les régions, les départements, la métropole de Lyon, les communes et les établissements publics de coopération intercommunale de plus de 40 000 habitants, le Centre national de la fonction publique territoriale ainsi que le centre national de gestion mentionné à larticle L. 453-1 du même code pour les nominations relevant du 5° de l'article L. 132-5 et les établissements publics mentionnés à l'article L. 5 du même code lorsqu'ils disposent d'un nombre de fonctions supérieures mentionnées au 6° de l'article L. 132-5 de ce code au moins égal au nombre prévu à l'article D. 6146-1-A du code de la santé publique déposent, au plus tard le 30 avril de chaque année, auprès du comptable assignataire de leurs dépenses, une déclaration annuelle comportant par emploi et type d'emploi listés en annexe du présent décret :

1° Le nombre total des nominations effectuées dans l'année écoulée, au titre de cette année et au titre du cycle de nominations prévu au troisième alinéa de l'article L. 132-7 du code général de la fonction publique ;

2° Le nombre des nominations effectuées dans l'année écoulée, hors renouvellements dans un même emploi ou nominations dans un même type d'emplois, au titre de cette année et au titre du cycle de nominations prévu au troisième alinéa de l'article L. 132-7 du code général de la fonction publique ;

3° Le nombre d'agents occupant ces emplois au 31 décembre de l'année écoulée ;

4° La répartition par sexe des agents mentionnés aux 1° à 3° ;

5° Le montant de la contribution éventuellement due.

II.-La déclaration mentionnée au I doit être également adressée au ministre chargé de la fonction publique pour les emplois relevant de la fonction publique de l'Etat, au préfet de département ou, pour la région, au préfet de région pour les emplois relevant de la fonction publique territoriale et au ministre chargé de la santé pour les emplois relevant de la fonction publique hospitalière et pour ceux relevant du 6° de l'article L. 132-5 du même code.

Chaque préfet adresse au ministre chargé des collectivités territoriales la synthèse des déclarations reçues. Cette synthèse recense, par emploi et pour chaque catégorie d'employeur territorial mentionnée au I, le nombre de nominations et, le nombre d'agents occupant les emplois au 31 décembre de l'année écoulée figurant sur les déclarations, leur répartition par sexe et le montant des contributions éventuellement dues.

Le ministre chargé des collectivités territoriales transmet au ministre chargé de la fonction publique une synthèse nationale par emploi pourvu dans les collectivités territoriales. Le ministre chargé de la santé procède de même pour les emplois relevant de la fonction publique hospitalière.

Le ministre chargé de la fonction publique rend compte chaque année au Premier ministre, pour chacun des emplois, du nombre et de la répartition par sexe des nominations effectuées.

Article 4-1

Le montant forfaitaire de la contribution prévue à l'article L. 132-6-2 du code général de la fonction publique est de 45 000 euros. Pour les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale de plus de 40 000 et de moins de 80 000 habitants, le montant unitaire de la contribution financière est fixé à 25 000 euros. Cette contribution est due en l'absence de publication avant le 30 juin de l'année suivant celle au titre de laquelle les emplois ont été pourvus.

Article 5

Le montant unitaire de la contribution financière est fixé à 30 000 € pour les nominations prononcées au titre des années 2013 et 2014 et à 60 000 € pour les nominations prononcées au titre des années 2015 et 2016.

Article 6

Pour les nominations prononcées entre 2013 et 2016, la proportion minimale de personnes de chaque sexe et le montant unitaire de la contribution à appliquer pour le cycle des cinq nominations mentionné au dernier alinéa du I de l'article 6 quater de la loi du 13 juillet 1983 susvisée sont ceux définis pour l'année civile au cours de laquelle ce cycle de nominations s'achève.

Article 7

Le présent décret est applicable aux nominations prononcées à compter du 1er janvier 2013.

Article 8

Le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, le ministre du travail, de l'emploi et de la santé, la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, la ministre des solidarités et de la cohésion sociale et le ministre de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 30 avril 2012.

François Fillon

Par le Premier ministre :

Le ministre de la fonction publique,

François Sauvadet

Le ministre de l'intérieur,

de l'outre-mer, des collectivités territoriales

et de l'immigration,

Claude Guéant

Le ministre du travail,

de l'emploi et de la santé,

Xavier Bertrand

La ministre du budget, des comptes publics

et de la réforme de l'Etat,

porte-parole du Gouvernement,

Valérie Pécresse

La ministre des solidarités

et de la cohésion sociale,

Roselyne Bachelot-Narquin