Décret n°2012-601 du 30 avril 2012

Article 4

Créé le 1 janvier 2013 · En vigueur du 1 janvier 2024 au 31 janvier 2025

I.-Pour l'application des dispositions de l'article L. 132-6 du code général de la fonction publique, les secrétaires généraux de ministères, les régions, les départements, la métropole de Lyon, les communes et les établissements publics de coopération intercommunale de plus de 40 000 habitants, le Centre national de la fonction publique territoriale ainsi que le centre national de gestion mentionné à larticle L. 453-1 du même code pour les nominations relevant du 5° de l'article L. 132-5 et les établissements publics mentionnés à l'article L. 5 du même code lorsqu'ils disposent d'un nombre de fonctions supérieures mentionnées au 6° de l'article L. 132-5 de ce code au moins égal au nombre prévu à l'article D. 6146-1-A du code de la santé publique déposent, au plus tard le 30 avril de chaque année, auprès du comptable assignataire de leurs dépenses, une déclaration annuelle comportant par emploi et type d'emploi listés en annexe du présent décret :

1° Le nombre total des nominations effectuées dans l'année écoulée, au titre de cette année et au titre du cycle de nominations prévu au troisième alinéa de l'article L. 132-7 du code général de la fonction publique ;

2° Le nombre des nominations effectuées dans l'année écoulée, hors renouvellements dans un même emploi ou nominations dans un même type d'emplois, au titre de cette année et au titre du cycle de nominations prévu au troisième alinéa de l'article L. 132-7 du code général de la fonction publique ;

3° Le nombre d'agents occupant ces emplois au 31 décembre de l'année écoulée ;

4° La répartition par sexe des agents mentionnés aux 1° à 3° ;

5° Le montant de la contribution éventuellement due.

II.-La déclaration mentionnée au I doit être également adressée au ministre chargé de la fonction publique pour les emplois relevant de la fonction publique de l'Etat, au préfet de département ou, pour la région, au préfet de région pour les emplois relevant de la fonction publique territoriale et au ministre chargé de la santé pour les emplois relevant de la fonction publique hospitalière et pour ceux relevant du 6° de l'article L. 132-5 du même code.

Chaque préfet adresse au ministre chargé des collectivités territoriales la synthèse des déclarations reçues. Cette synthèse recense, par emploi et pour chaque catégorie d'employeur territorial mentionnée au I, le nombre de nominations et, le nombre d'agents occupant les emplois au 31 décembre de l'année écoulée figurant sur les déclarations, leur répartition par sexe et le montant des contributions éventuellement dues.

Le ministre chargé des collectivités territoriales transmet au ministre chargé de la fonction publique une synthèse nationale par emploi pourvu dans les collectivités territoriales. Le ministre chargé de la santé procède de même pour les emplois relevant de la fonction publique hospitalière.

Le ministre chargé de la fonction publique rend compte chaque année au Premier ministre, pour chacun des emplois, du nombre et de la répartition par sexe des nominations effectuées.

Effets de cet article

cite

 article D. 6146-1-A du code de la santé publique Code général de la fonction publiqueart. L5 Code général de la fonction publiqueart. L132-5 Code général de la fonction publiqueart. L132-6 Code général de la fonction publiqueart. L132-7 Code général de la fonction publiqueart. L453-1

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 1 février 2025

Abrogé parDécret n°2024-1038 du 6 novembre 2024art. 29

En vigueur du lundi 1 janvier 2024 au vendredi 31 janvier 2025

Modifié parDécret n°2023-1381 du 28 décembre 2023art. 4

I.-Pour l'application des dispositions de l'article L. 132-6 du code général de la fonction publique, lessecrétaires généraux de ministères, les régions, les départements, la métropole de Lyon, les communes et les établissements publics de coopération intercommunale de plus de 40 000 habitants, le Centre national de la fonction publique territoriale ainsi que le centre national de gestion mentionné à larticle L. 453-1 du même code pour les nominations relevant du 5° de l'article L. 132-5 et les établissements publics mentionnés à l'article L. 5 du même code lorsqu'ils disposent d'un nombrede fonctions supérieures mentionnées au 6° de l'article L. 132-5 de ce code au moins égal au nombre prévu à l'article D. 6146-1-Adu code de la santé publiquedéposent, au plus tard le 30 avril de chaque année, auprès du comptable assignataire de leurs dépenses, une déclaration annuelle comportant par emploi et type d'emploi listés en annexe du présent décret :

1° Le nombre total des nominations effectuées dans l'année écoulée, au titre de cette année et au titre du cycle de nominations prévu au troisième alinéa de l'article L. 132-7 du code général de la fonction publique;

2° Le nombre des nominations effectuées dans l'année écoulée, hors renouvellements dans un même emploi ou nominations dans un même type d'emplois, au titre de cette année et au titre du cycle de nominations prévu au troisième alinéa de l'article L. 132-7 du code général de la fonction publique;

Lenombre d'agents occupant ces emplois au 31 décembre de l'année écoulée ;

4° La répartition par sexe des agents mentionnés aux 1° à 3° ;

5° Le montant de la contribution éventuellement due.

II.-La déclaration mentionnée au I doit être également adressée au ministre chargé de la fonction publique pour les emplois relevant de la fonction publique de l'Etat, au préfet de département ou, pour la région, au préfet de région pour les emplois relevant de la fonction publique territoriale et au ministre chargé de la santé pour les emplois relevant de la fonction publique hospitalière et pour ceux relevant du 6° de l'article L. 132-5 du même code.

Chaque préfet adresse au ministre chargé des collectivités territoriales la synthèse des déclarations reçues. Cette synthèse recense, par emploi et pour chaque catégorie d'employeur territorial mentionnée au I, le nombre de nominations et, le nombre d'agents occupant les emplois au 31 décembre de l'année écoulée figurant sur les déclarations, leur répartition par sexe et le montant des contributions éventuellement dues.

Le ministre chargé des collectivités territoriales transmet au ministre chargé

Le ministre chargé de la fonction publique rend compte chaque

En vigueur du mercredi 1 janvier 2020 au dimanche 31 décembre 2023

Modifié parDécret n°2019-1561 du 30 décembre 2019art. 4

I.-Les secrétaires généraux de ministères, les régions, les départements, la métropole de Lyon, les communes et les établissements publics de coopération intercommunale de plus de 40 000 habitants, le Centre national de la fonction publique territoriale ainsi que le centre national de gestion mentionné à l'article 116 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée déposent, au plus tard le 30 avril de chaque année, auprès du comptable assignataire de leurs dépenses, une déclaration annuelle comportant par emploi et type d'emploi listés en annexe du présent décret :

1° Le nombre total des nominations effectuées dans l'année écoulée,

2° Le nombre des nominations effectuées dans l'année écoulée, hors

3° A compter de la déclaration établie au titre de

4° La répartition par sexe des agents mentionnés au 1°,

5° Le montant de la contribution éventuellement due.

II.-La déclaration mentionnée au I doit être également adressée au

Chaque préfet adresse au ministre chargé des collectivités territoriales la

Le ministre chargé des collectivités territoriales transmet au ministre chargé

Le ministre chargé de la fonction publique rend compte chaque

En vigueur du jeudi 1 janvier 2015 au mardi 31 décembre 2019

Modifié parDÉCRET n°2014-1747 du 30 décembre 2014art. 1

I.-Les secrétaires généraux de ministères, les régions, les départements, la métropole de Lyon, les communes et les établissements publics de coopération intercommunale de plus de 80 000 habitants ainsi que le centre national de gestion mentionné à l'article 116 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée déposent, au plus tard le 30 avril de chaque année, auprès du comptable assignataire de leurs dépenses, une déclaration annuelle comportant par emploi et type d'emploi listés en annexe du présent décret :

1° Le nombre total des nominations effectuées dans l'année écoulée, au titre de cette année et au titre du cycle de nominations prévu au dernier alinéa du I de l'article 6 quater de la loi du 13 juillet 1983 susvisée ;

Le nombre des nominations effectuées dans l'année écoulée, hors renouvellements dans un même emploi ou nominations dans un même type d'emplois, au titre de cette année et au titre du cycle de nominations prévu au dernier alinéa du I de l'article 6 quater de la loi du 13 juillet 1983 susvisée ;

3° A compter de la déclaration établie au titre de l'année 2015, le nombre d'agents occupant ces emplois au 31 décembre de l'année écoulée ;

La répartition par sexe des agents mentionnés au 1°, au 2° et, à compter de la déclaration établie au titre de l'année 2015, au;

Le montant de la contribution éventuellement due.

II.-La déclaration mentionnée au I doit être également adressée au ministre chargé de la fonction publique pour les emplois relevant de la fonction publique de l'Etat, au préfet de département ou, pour la région, au préfet de région pour les emplois relevant de la fonction publique territoriale et au ministre chargé de la santé pour les emplois relevant de la fonction publique hospitalière.

Chaque préfet adresse au ministre chargé des collectivités territoriales la synthèse des déclarations reçues. Cette synthèse recense, par emploi et pour chaque catégorie d'employeur territorial mentionnée au I, le nombre de nominations et, à compter de la déclaration établie au titre de l'année 2015, le nombre d'agents occupant les emplois au 31 décembre de l'année écoulée figurant sur les déclarations, leur répartition par sexe et le montant des contributions éventuellement dues.

Le ministre chargé des collectivités territoriales transmet au ministre chargé

Le ministre chargé de la fonction publique rend compte chaque

En vigueur du mardi 1 janvier 2013 au mercredi 31 décembre 2014

I. ― Les secrétaires généraux de ministères, les régions, les départements, les communes et les établissements publics de coopération intercommunale de plus de 80 000 habitants ainsi que le centre national de gestion mentionné à l'article 116 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée déposent, au plus tard le 30 avril de chaque année, auprès du comptable assignataire de leurs dépenses, une déclaration annuelle comportant par emploi et type d'emploi :
1° Le nombre des nominations effectuées dans l'année écoulée, au titre de cette année et au titre du cycle de nominations prévu au dernier alinéa du I de l'article 6 quater ;
2° La répartition par sexe des agents nommés ;
3° Le montant de la contribution éventuellement due.
II. ― La déclaration mentionnée au I doit être également adressée au ministre chargé de la fonction publique pour les emplois relevant de la fonction publique de l'Etat, au préfet de département ou, pour la région, au préfet de région pour les emplois relevant de la fonction publique territoriale et au ministre chargé de la santé pour les emplois relevant de la fonction publique hospitalière.
Chaque préfet adresse au ministre chargé des collectivités territoriales la synthèse des déclarations reçues. Cette synthèse recense, par emploi et pour chaque catégorie d'employeur territorial mentionnée au I, le nombre de nominations figurant sur les déclarations, leur répartition par sexe et le montant des contributions éventuellement dues.
Le ministre chargé des collectivités territoriales transmet au ministre chargé de la fonction publique une synthèse nationale par emploi pourvu dans les collectivités territoriales. Le ministre chargé de la santé procède de même pour les emplois relevant de la fonction publique hospitalière.
Le ministre chargé de la fonction publique rend compte chaque année au Premier ministre, pour chacun des emplois, du nombre et de la répartition par sexe des nominations effectuées.