Décret n°2012-601 du 30 avril 2012

Article 2

Créé le 1 janvier 2013 · En vigueur du 1 janvier 2024 au 31 janvier 2025

Sont considérés comme un même département ministériel, pour apprécier le respect de l'obligation prévue à l'article L. 132-5 du code général de la fonction publique dans les conditions précisées par l'article L. 132-6 du même code, l'ensemble des services dont un même secrétariat général de ministère coordonne l'action.

Lorsqu'un service relève de plusieurs départements ministériels, les nominations entrant dans le champ de l'obligation prévue à l'article L. 132-5 du code général de la fonction publique ainsi que, le cas échéant, la contribution à verser en application de l'article L. 132-8 du même code sont réparties entre les différents départements ministériels concernés.
Lorsqu'un établissement public relève de la tutelle de plusieurs ministres, le département ministériel tenu à l'obligation prévue à l'article L. 132-5 du code général de la fonction publique et, le cas échéant, redevable de la contribution à verser en application de l'article L. 132-8 du même code est celui dont relève le domaine d'attributions mentionné en annexe au présent décret.

Effets de cet article

cite

 Code général de la fonction publiqueart. L132-5 Code général de la fonction publiqueart. L132-6

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 1 février 2025

Abrogé parDécret n°2024-1038 du 6 novembre 2024art. 29

En vigueur du lundi 1 janvier 2024 au vendredi 31 janvier 2025

Modifié parDécret n°2023-1381 du 28 décembre 2023art. 2

Sont considérés comme un même département ministériel, pour apprécier le respect de l'obligation prévue àl'article L. 132-5 du code généralde la fonction publique dans les conditions précisées par l'article L. 132-6 du même code, l'ensemble des services dont un même secrétariat général de ministère coordonne l'action.

Lorsqu'un service relève de plusieurs départements ministériels, les nominations entrant dans le champ de l'obligation prévue àl'article L. 132-5 du code général de la fonction publiqueainsi que, le cas échéant, la contribution à verser en application de l'article L. 132-8 du même code sont réparties entre les différents départements ministériels concernés. Lorsqu'un établissement public relève de la tutelle de plusieurs ministres, le département ministériel tenu à l'obligation prévue à l'article L. 132-5 du code général de la fonction publique et, le cas échéant, redevable de la contribution à verser en application de l'article L. 132-8 du même code est celui dont relève le domaine d'attributions mentionné en annexe au présent décret.

En vigueur du mercredi 1 janvier 2020 au dimanche 31 décembre 2023

Modifié parDécret n°2019-1561 du 30 décembre 2019art. 2

Sont considérés comme un même département ministériel, pour l'application de

Lorsqu'un établissement public relève de la tutelle de plusieurs ministres, le département ministériel concerné pour les nominations entrant dans le champ de l'obligation définie au même I ainsi que, le cas échéant, la contribution à verser est celui auquel correspond le domaine d'attributions mentionné en annexe au présent décret.

En vigueur du mardi 1 janvier 2013 au mardi 31 décembre 2019

Sont considérés comme un même département ministériel, pour l'application de l'article 6 quater de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, l'ensemble des services dont un même secrétariat général de ministère coordonne l'action.
Lorsqu'un service relève de plusieurs départements ministériels, les nominations entrant dans le champ de l'obligation définie au I de l'article 6 quater ainsi que, le cas échéant, la contribution à verser sont réparties entre les différents départements ministériels concernés.