Code général de la fonction publique

Chapitre III : Centre national de gestion

Article L453-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Rôle et mission du Centre national de gestion

Résumé Le Centre national de gestion s'occupe des employés de direction des hôpitaux publics.

Le Centre national de gestion est l'établissement public national à caractère administratif chargé de la gestion des personnels de direction de la fonction publique hospitalière, des directeurs des soins et des praticiens hospitaliers. Il exerce ses missions au nom du ministre chargé de la santé ou du directeur de l'établissement de rattachement du personnel qu'il gère. Il est placé sous la tutelle du ministre chargé de la santé.

Article L453-2

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Composition et administration du conseil d'administration du Centre national de gestion

Résumé Le conseil d'administration du Centre national de gestion est formé de représentants de l'État, d'experts, de représentants des hôpitaux et des employés.

Le Centre national de gestion est administré par un conseil d'administration, dont la composition, fixée par décret en Conseil d'Etat, comprend :
1° Des représentants de l'Etat ;
2° Des personnalités qualifiées dans le domaine de la santé, des ressources humaines et de l'action sociale ;
3° Des représentants des établissements employant des agents hospitaliers ;
4° Des représentants des différentes catégories de personnel gérés par le Centre national de gestion ;
5° Un représentant élu par le personnel du Centre national de gestion.

Article L453-3

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Recrutement et missions du directeur général du Centre national de gestion

Résumé Le directeur général du Centre national de gestion supervise les carrières et le développement des médecins et des cadres des hôpitaux et des écoles de santé.

Le directeur général du Centre national de gestion est recruté sur un emploi doté d'un statut fonctionnel dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.
Il assure :
1° En qualité d'autorité investie du pouvoir de nomination et, au nom du ministre chargé de la santé, la gestion statutaire et le développement des ressources humaines des personnels de direction et des directeurs des soins de la fonction publique hospitalière ainsi que des praticiens hospitaliers ;
2° Au nom du ministre chargé de la santé et conjointement avec le ministre chargé de l'enseignement supérieur, la gestion statutaire et le développement des ressources humaines des personnels enseignants et hospitaliers titulaires des disciplines médicales, odontologiques et pharmaceutiques.

Article L453-4

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Emploi des agents par le Centre national de gestion

Résumé Le Centre national de gestion peut recruter divers types de personnel avec des règles précises.

Le Centre national de gestion emploie des agents régis par les dispositions du présent code ainsi que des personnels mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 6152-1 du code de la santé publique, en position d'activité, de détachement ou de mise à disposition.
Il emploie également des agents contractuels de droit public dans les conditions prévues à l'article L. 332-15. Le conseil d'administration délibère sur un règlement fixant les conditions de leur gestion administrative et financière.

Article L453-5

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Dotations financières du centre

Résumé Le centre reçoit chaque année subventions, avances, fonds concours et un financement spécial issu d’assurance‑maladie qui couvre son fonctionnement et les contrats publics.
Mots-clés : Financement Assurance maladie

Les ressources du Centre national de gestion comprennent des subventions, avances, fonds de concours et dotation de l'Etat ainsi qu'une dotation des régimes obligatoires d'assurance maladie composée de deux parts, l'une au titre de la contribution de l'assurance maladie au fonctionnement du centre et l'autre au titre du financement des contrats d'engagement de service public. Le montant de la dotation est fixé chaque année par la loi. La participation des organismes d'assurance maladie est versée et répartie entre les régimes dans des conditions fixées par décret.

Article L453-6

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Remboursement des rémunérations et charges par le Centre national de gestion

Résumé Le Centre national de gestion peut rembourser les salaires et les avantages des praticiens hospitaliers et personnels de direction.

Le Centre national de gestion peut également assurer le remboursement des rémunérations, avantages en nature, charges sociales et taxes assises sur les salaires versés par les établissements mentionnés à l'article L. 5 aux praticiens hospitaliers mentionnés au 1° de l'article L. 6152-1 du code de la santé publique, aux personnels de direction ou aux directeurs des soins qui y sont nommés en surnombre. Il assure en outre le remboursement aux établissements mentionnés à l'article L. 5, aux administrations de l'Etat ou aux universités de la rémunération des praticiens hospitaliers mentionnés au 1° de l'article L. 6152-1 du code de la santé publique, des personnels enseignants et hospitaliers titulaires mentionnés à l'article L. 952-21 du code de l'éducation et des personnels de direction des établissements mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 5, qui sont mis à disposition auprès des inspections générales interministérielles.