Décret n°2012-601 du 30 avril 2012

Article 4-1

Créé le 1 janvier 2024

Le montant forfaitaire de la contribution prévue à l'article L. 132-6-2 du code général de la fonction publique est de 45 000 euros. Pour les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale de plus de 40 000 et de moins de 80 000 habitants, le montant unitaire de la contribution financière est fixé à 25 000 euros. Cette contribution est due en l'absence de publication avant le 30 juin de l'année suivant celle au titre de laquelle les emplois ont été pourvus.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 1 février 2025

Abrogé parDécret n°2024-1038 du 6 novembre 2024art. 29

En vigueur du lundi 1 janvier 2024 au vendredi 31 janvier 2025

Créé parDécret n°2023-1381 du 28 décembre 2023art. 5

Le montant forfaitaire de la contribution prévue à l'article L. 132-6-2 du code général de la fonction publique est de 45 000 euros. Pour les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale de plus de 40 000 et de moins de 80 000 habitants, le montant unitaire de la contribution financière est fixé à 25 000 euros. Cette contribution est due en l'absence de publication avant le 30 juin de l'année suivant celle au titre de laquelle les emplois ont été pourvus.