JORF n°0103 du 2 mai 2012

Arrêté du 13 avril 2012

Le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative, la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, et le ministre de la fonction publique,

Vu le code de l'éducation ;

Vu le décret n° 2010-235 du 5 mars 2010 modifié relatif à la rémunération des agents publics participant, à titre d'activité accessoire, à des activités de formation et de recrutement, notamment son article 1er,

Arrêtent :

Article 1

Le présent arrêté fixe les modalités de rémunération des intervenants participant à titre d'activité accessoire à des activités liées au fonctionnement de jurys d'examens conduisant à la délivrance de diplômes ou certificats relevant du ministre chargé de l'éducation nationale.

Article 2

Les montants de rémunération des activités de fonctionnement des jurys cités à l'article 1er sont fixés comme suit :

| ACTIVITÉS
rémunérées | TAUX 1 | TAUX 2 | TAUX 3 | TAUX 4 | TAUX 5 | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------| | Correction de copies | 0,75 € par copie | 1,10 € par copie | 1,73 € par copie | 2,47 € par copie |5 € par copie| | Epreuve orale ou épreuve pratique | 4,11 € par heure | 5,49 € par heure | 9,60 € par heure | 13,72 € par heure | ― | | Epreuve orale facultative ou épreuve ponctuelle d'éducation physique et sportive | 75 % du taux horaire de l'épreuve orale ou pratique par heure | 75 % du taux horaire de l'épreuve orale ou pratique par heure | 75 % du taux horaire de l'épreuve orale ou pratique par heure | 75 % du taux horaire de l'épreuve orale ou pratique par heure | ― | | Validation des acquis de l'expérience (VAE) | Forfait par demande de VAE et par examinateur
Taux horaire de l'épreuve orale × coefficient de 0,5 à 3 |Forfait par demande de VAE et par examinateur
Taux horaire de l'épreuve orale × coefficient de 0,5 à 3|Forfait par demande de VAE et par examinateur
Taux horaire de l'épreuve orale × coefficient de 0,5 à 3|Forfait par demande de VAE et par examinateur
Taux horaire de l'épreuve orale × coefficient de 0,5 à 3| ― | | La modulation, effectuée par l'autorité académique,
tient compte des difficultés liées à l'instruction de la demande de VAE | ― | | | | | |Aide au déroulement des épreuves apportée à titre exceptionnel par les personnels en dépassement des obligations réglementaires de service|15 € par heure
30 € par heure effectuée de nuit (entre 22 h et 7 heures)
25 € par heure le week-end et les jours fériés| ― | | | | | Aide extérieure apportée par les agents publics retraités et les personnes extérieures à l'administration | Taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance par heure | ― | | | |

Article 3

La liste des examens concernés par les présentes dispositions et les taux qui leur sont applicables sont fixés en annexe jointe au présent arrêté.

Article 4

Les personnels qui apportent à titre exceptionnel leur aide au déroulement des épreuves en dépassement de leurs obligations réglementaires de service, rémunérés conformément aux dispositions prévues à l'article 2, ne peuvent en aucun cas cumuler, pour la même activité, cette rémunération avec les dispositions prévues par le décret n° 2002-60 du 14 janvier 2002 relatif aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires.

Article 5

Lorsqu'ils sont autorisés à s'absenter pour participer aux activités susmentionnées, les personnels enseignants ne peuvent en aucun cas, pour une même période, cumuler les rémunérations prévues par le présent arrêté avec les indemnités pour heures supplémentaires prévues à l'article 2 du décret n° 50-1253 du 6 octobre 1950 fixant les taux de rémunération des heures supplémentaires d'enseignement effectuées pour les personnels enseignants des établissements d'enseignement du second degré.

Article 6

Le présent arrêté entre en vigueur au 1er septembre 2011.

Article 7

Sont abrogés :
― l'arrêté du 10 décembre 1952 modifié relatif à l'application aux divers enseignements et jurys de concours ou d'examens relevant du ministère de l'éducation nationale du décret n° 48-1879 du 10 décembre 1948 portant fixation du système général de rétribution des agents de l'Etat ou des personnels non-fonctionnaires assurant, à titre d'occupation accessoire, soit une tâche d'enseignement, soit le fonctionnement de jurys d'examens ou de concours ;
― l'arrêté du 13 juin 1966 portant modification et complément de l'arrêté du 10 décembre 1952 relatif aux enseignements et jurys d'examens ou de concours organisés dans le cadre du ministère de l'éducation nationale ;
― l'arrêté du 21 juillet 1966 complétant l'arrêté du 13 juin 1966 : enseignements et jurys d'examens ou de concours organisés dans le cadre du ministère de l'éducation nationale ;
― l'arrêté du 15 novembre 1988 relatif à l'application au ministère de l'éducation nationale du système général de rétribution des agents de l'Etat ou des personnels non fonctionnaires assurant à titre d'occupation accessoire, soit une tâche d'enseignement, soit le fonctionnement de jurys d'examens ou de concours.

Article 8

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 13 avril 2012.

Le ministre de l'éducation nationale,

de la jeunesse et de la vie associative,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des affaires financières,

F. Guin

La ministre du budget, des comptes publics

et de la réforme de l'Etat,

porte-parole du Gouvernement,

Pour la ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur du budget :

Le chef de service,

G. Gaubert

Le ministre de la fonction publique,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général

de l'administration

et de la fonction publique :

La sous-directrice,

M. Bernard