Article 3
Le montant unitaire de la contribution prévue au II de l'article 6 quater de la loi du 13 juillet 1983 susvisée est fixé à 90 000 €.
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Le montant unitaire de la contribution prévue au II de l'article 6 quater de la loi du 13 juillet 1983 susvisée est fixé à 90 000 €.
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