Décret n°2012-601 du 30 avril 2012

Article 3

Créé le 1 janvier 2013 · En vigueur du 1 janvier 2024 au 31 janvier 2025

Le montant de la contribution due en application de l'article L. 132-8 du code général de la fonction publique est de 90 000 euros pour chaque personne manquante au sens du deuxième alinéa de cet article. Pour les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale de plus de 40 000 et de moins de 80 000 habitants, le montant unitaire de la contribution financière est fixé à 50 000 euros.

Effets de cet article

cite

 Code général de la fonction publiqueart. L132-8

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 1 février 2025

Abrogé parDécret n°2024-1038 du 6 novembre 2024art. 29

En vigueur du lundi 1 janvier 2024 au vendredi 31 janvier 2025

Modifié parDécret n°2023-1381 du 28 décembre 2023art. 3

Le montant de la contribution due en application de l'article L. 132-8 du code généralde la fonction publique est de 90 000 euros pour chaque personne manquante au sens du deuxième alinéa de cet article.Pour les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale de plus de 40 000 et de moins de 80 000 habitants, le montant unitaire de la contribution financière est fixé à 50 000 euros.

En vigueur du mercredi 1 janvier 2020 au dimanche 31 décembre 2023

Modifié parDécret n°2019-1561 du 30 décembre 2019art. 3

Le montant unitaire de la contribution prévue au II de l'article 6 quater de la loi du 13 juillet 1983 susvisée est fixé à 90 000 €. Pour les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale de plus de 40 000 et de moins de 80 000 habitants, le montant unitaire de la contribution financière est fixé à 50 000 euros.

En vigueur du mardi 1 janvier 2013 au mardi 31 décembre 2019

Le montant unitaire de la contribution prévue au II de l'article 6 quater de la loi du 13 juillet 1983 susvisée est fixé à 90 000 €.