Code général de la fonction publique

Section 2 : Nominations équilibrées entre les femmes et les hommes

Article L132-5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligation de nominations équilibrées entre les sexes dans certains emplois

Résumé Chaque année, au moins 40 % des nominations dans les postes de direction doivent être faites de manière équilibrée entre les femmes et les hommes.

Les nominations dans les emplois mentionnés ci-après doivent concerner au titre de chaque année civile au moins 40 % de personnes de chaque sexe :

1° Emplois ou fonctions supérieurs ;

2° Autres emplois de direction de l'Etat ;

3° Emplois comportant un mandat exécutif de dirigeant d'établissements publics de l'Etat ;

4° Emplois de direction des régions, des départements, des communes et établissements publics de coopération intercommunale de plus de 40 000 habitants et du Centre national de la fonction publique territoriale ;

5° Emplois supérieurs de direction de la fonction publique hospitalière ;

6° Fonctions mentionnées au quatrième alinéa de l'article L. 6146-1 du code de la santé publique et au deuxième alinéa de l'article L. 6146-1-1 du même code, lorsque l'établissement dispose d'un nombre de ces fonctions au moins égal à un nombre défini par décret.

Le nombre de personnes de chaque sexe devant être nommées en application de cette règle est arrondi à l'unité inférieure.

Cette obligation ne s'applique pas au renouvellement dans un même emploi ou à une nomination dans un même type d'emploi ou un même type de fonction.

Article L132-6

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Évaluation de l'équilibre entre les sexes dans les nominations

Résumé On vérifie chaque année si les nominations respectent l'égalité entre hommes et femmes.

Le respect de l'obligation mentionnée à l'article L. 132-5 est apprécié, au terme de chaque année civile, par département ministériel pour l'Etat et ses établissements publics, par autorité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale et, globalement, pour les établissements mentionnés à l'article L. 5.

Article L132-6-1

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Publication des données de nomination équilibrée

Résumé Chaque année, les employeurs publient combien de femmes et d'hommes ont été nommés dans certains postes.

Les employeurs mentionnés à l'article L. 132-6 publient, chaque année, le nombre de femmes et d'hommes nommés dans les emplois soumis à l'obligation prévue à l'article L. 132-5. Ces chiffres sont rendus publics sur le site internet du ministère chargé de la fonction publique.

Article L132-6-2

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Sanctions pour non-respect de l'obligation de publication des nominations équilibrées

Résumé Si on ne publie pas les chiffres sur les nominations, on paie une amende.

En cas de non-respect de l'obligation de publication mentionnée à l'article L. 132-6-1, une contribution est due, selon le cas, par le département ministériel intéressé, par la collectivité territoriale ou l'établissement public de coopération intercommunale concerné ou par l'établissement public mentionné à l'article L. 5 concerné.

Le montant de cette contribution est forfaitaire.

Article L132-7

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Dispenses et dérogations à l'obligation de nominations équilibrées

Résumé Certaines collectivités locales n'ont pas à respecter les règles de nominations équilibrées entre hommes et femmes, sauf en cas de fusion, où cela est considéré comme un renouvellement. Si moins de quatre nominations ont été faites dans une année, l'obligation s'applique sur un cycle de quatre nominations.

Toutefois, les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale disposant de moins de trois emplois fonctionnels de direction créés par leur organe délibérant ne sont pas assujettis à l'obligation mentionnée à l'article L. 132-5.
En outre, en cas de fusion de collectivités territoriales ou d'établissements publics de coopération intercommunale, la nomination, dans les six mois à compter de cette fusion, d'un agent occupant un emploi de direction au sein de l'une de ces collectivités ou l'un de ces établissements publics dans un emploi de direction au sein de la collectivité ou de l'établissement public issu de cette fusion est considérée comme un renouvellement dans le même emploi.
Lorsque l'autorité territoriale n'a pas procédé à des nominations dans au moins quatre emplois qui y sont soumis au titre d'une même année civile, l'obligation énoncée à l'article L. 132-5 s'apprécie sur un cycle de quatre nominations successives entre deux renouvellements généraux des organes délibérants

Article L132-8

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Sanctions financières en cas de non-respect des nominations équilibrées

Résumé Si on ne respecte pas l'équilibre entre hommes et femmes dans les nominations, il y a une amende.

En cas de non-respect de l'obligation de nominations équilibrées prévue à l'article L. 132-5, une contribution est due, selon le cas, par le département ministériel intéressé, par la collectivité territoriale ou l'établissement public de coopération intercommunale concerné ainsi que, au titre des nominations dans les emplois supérieurs de direction de la fonction publique hospitalière, par le Centre national de gestion mentionné à l'article L. 453-1. Pour les fonctions mentionnées au quatrième alinéa de l'article L. 6146-1 du code de la santé publique et au deuxième alinéa de l'article L. 6146-1-1 du même code, cette contribution est due par l'établissement employeur.

Le montant de cette contribution est égal au nombre de personnes manquantes au regard de l'obligation prévue à l'article L. 132-5, constaté au titre de l'année écoulée ou au titre de l'année au cours de laquelle se clôt le cycle de nominations prévu au dernier alinéa du même article, multiplié par un montant unitaire.

Article L132-9

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Dispense de contribution pour nominations équilibrées

Résumé L'employeur est exempté de payer s'il a au moins 40 % d'hommes et de femmes dans les postes.

Par dérogation au deuxième alinéa de l'article L. 132-8, l'employeur est dispensé de contribution au terme de l'année écoulée ou, dans la fonction publique territoriale, au terme de la période lors de laquelle un cycle de quatre primo-nominations est achevé si les emplois assujettis à l'obligation prévue à l'article L. 132-5 relevant de sa gestion sont occupés par au moins 40 % de personnes de chaque sexe. Le nombre de personnes de chaque sexe devant occuper ces emplois en application de cette règle est arrondi à l'unité inférieure.

Les mesures permettant de tendre vers cette proportion sont définies par chaque employeur au sein du plan d'action prévu à l'article L. 132-1.

Article L132-9-1

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Obligation minimale d’égalité hommes‑femmes

Résumé L’article impose un minimum de 40 % d’égalité hommes‑femmes dans certains postes ; si la règle n’est pas respectée l’employeur dispose d’un délai de trois ans pour se mettre en conformité et peut être sanctionné financièrement jusqu’à 1 % du total brut annuel global.
Mots-clés : Égalité professionnelle Nominations équilibrées Sanctions financières Fonction publique

La proportion de personnes de même sexe parmi les personnes occupant les emplois mentionnés aux 1° à 6° de l'article L. 132-5 ne peut être inférieure à 40 %. Le respect de cette obligation est apprécié, au terme de chaque année civile, par département ministériel pour l'Etat et ses établissements publics, par autorité territoriale, par établissement public de coopération intercommunale et globalement pour les établissements publics mentionnés à l'article L. 5.

Lorsque l'employeur ne se conforme pas à l'obligation prévue au premier alinéa du présent article, il dispose d'un délai de trois ans pour se mettre en conformité. Il publie, au bout d'un an, des objectifs de progression et les mesures de correction retenues. A l'expiration du délai prévu à la première phrase du présent alinéa, si les résultats obtenus sont toujours inférieurs au taux fixé, l'employeur se voit appliquer une pénalité financière.

Le montant de la pénalité prévue au deuxième alinéa ne peut excéder 1 % de la rémunération brute annuelle globale de l'ensemble des personnels. Il est fixé en tenant compte de la situation initiale s'agissant de la représentation des femmes et des hommes dans le département ministériel, la collectivité territoriale, l'établissement public de coopération intercommunale ou l'établissement public mentionné à l'article L. 5, des efforts constatés en la matière ainsi que des motifs du non-respect du taux fixé.

Lorsqu'une pénalité financière est appliquée, elle fait l'objet d'une publication sur le site internet du ministère chargé de la fonction publique, au plus tard trois mois après qu'elle a été prononcée.

Dès lors qu'une pénalité lui est appliquée sur le fondement du présent article, l'employeur ne peut se voir appliquer la pénalité financière prévue à l'article L. 132-8.

Article L132-9-2

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Publication annuelle des répartitions hommes/femmes dans les emplois publics

Résumé Chaque année, les employeurs publics publient sur le site du ministère le nombre d’hommes et de femmes nommés dans certains postes afin de vérifier l’équilibre entre les sexes.
Mots-clés : Égalité professionnelle Publication obligatoire Fonction publique Statistiques emploi

Les employeurs mentionnés à l'article L. 132-6 publient, chaque année, la répartition entre les femmes et les hommes dans les emplois soumis à l'obligation prévue à l'article L. 132-5. Cette répartition est rendue publique sur le site internet du ministère chargé de la fonction publique.

En cas de non-respect de l'obligation de publication mentionnée au premier alinéa du présent article, une contribution est due, selon le cas, par le département ministériel intéressé, par la collectivité territoriale ou l'établissement public de coopération intercommunale concerné ou par l'établissement public mentionné à l'article L. 5 concerné.

Le montant de cette contribution est forfaitaire.