Décret n°2012-601 du 30 avril 2012

Article 6

Créé le 1 janvier 2013 · En vigueur du 1 janvier 2015 au 31 décembre 2023

Pour les nominations prononcées entre 2013 et 2016, la proportion minimale de personnes de chaque sexe et le montant unitaire de la contribution à appliquer pour le cycle des cinq nominations mentionné au dernier alinéa du I de l'article 6 quater de la loi du 13 juillet 1983 susvisée sont ceux définis pour l'année civile au cours de laquelle ce cycle de nominations s'achève.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 1 janvier 2024

Abrogé parDécret n°2023-1381 du 28 décembre 2023art. 6

En vigueur du jeudi 1 janvier 2015 au dimanche 31 décembre 2023

Modifié parDÉCRET n°2014-1747 du 30 décembre 2014art. 2

Pour les nominations prononcées entre 2013 et 2016, la proportion minimale de personnes de chaque sexe et le montant unitaire de la contribution à appliquer pour le cycle des cinq nominations mentionné au dernier alinéa du I de l'article 6 quater de la loi du 13 juillet 1983 susvisée sont ceux définis pour l'année civile au cours de laquelle ce cycle de nominations s'achève.

En vigueur du mardi 1 janvier 2013 au mercredi 31 décembre 2014

Pour les nominations prononcées entre 2013 et 2017, la proportion minimale de personnes de chaque sexe et le montant unitaire de la contribution à appliquer pour le cycle des cinq nominations mentionné au dernier alinéa du I de l'article 6 quater de la loi du 13 juillet 1983 susvisée sont ceux définis pour l'année civile au cours de laquelle ce cycle de nominations s'achève.