JORF n°0197 du 27 août 2009

Article 6

Article 6

Le ministre chargé des ports maritimes désigne parmi les commissaires du Gouvernement des établissements concernés un commissaire coordonnateur. Celui-ci assiste aux délibérations du conseil de coordination interportuaire.
Les décisions du conseil lui sont soumises dans les conditions définies à l'article R. 102-14 du code des ports maritimes.


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Version 1

Le ministre chargé des ports maritimes désigne parmi les commissaires du Gouvernement des établissements concernés un commissaire coordonnateur. Celui-ci assiste aux délibérations du conseil de coordination interportuaire.

Les décisions du conseil lui sont soumises dans les conditions définies à l'article R. 102-14 du code des ports maritimes.