Code général des impôts, CGI

Article 935

Article 935

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Droit de timbre des récépissés ferroviaires

Résumé Le tarif de timbre pour les récépissés délivrés par les chemins de fer est fixé à 3,5 F, incluant la décharge du destinataire.
Mots-clés : Transport ferroviaire Droit postal Frais de timbre

Le droit de timbre des récépissés, bulletins d'expédition ou autres pièces en tenant lieu, délivrés par les exploitants de chemins de fer, conformément à l'article 928 pour les transports prévus par les conventions visées dans les lois des 3 mars 1881, 12 avril 1892, 17 juillet 1897 et 17 mai 1946, relatives à l'organisation du service des colis postaux en France et dans les relations internationales, est fixé, y compris le droit de la décharge donnée par le destinataire, à 3,5 F pour chaque expédition.

Sont applicables à ces récépissés les dispositions de l'article 930.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les mesures d'exécution du présent article (1).

(1) Annexe I, art. 236 à 238.


Historique des versions

Version 11

En vigueur à partir du mercredi 15 janvier 1986

Abrogé le jeudi 1 janvier 1987

Le droit de timbre des récépissés, bulletins d'expédition ou autres pièces en tenant lieu, délivrés par les exploitants de chemins de fer, conformément à l'article 928 pour les transports prévus par les conventions visées dans les lois des 3 mars 1881, 12 avril 1892, 17 juillet 1897 et 17 mai 1946, relatives à l'organisation du service des colis postaux en France et dans les relations internationales, est fixé, y compris le droit de la décharge donnée par le destinataire, à 3,5 F pour chaque expédition.

Sont applicables à ces récépissés les dispositions de l'article 930.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les mesures d'exécution du présent article (1).

(1) Annexe I, art. 236 à 238.

Version 10

En vigueur à partir du vendredi 30 décembre 1983

Le droit de timbre des récépissés, bulletins d'expédition ou autres pièces en tenant lieu, délivrés par les exploitants de chemins de fer, conformément à l'article 928 pour les transports prévus par les conventions visées dans les lois des 3 mars 1881, 12 avril 1892, 17 juillet 1897 et 17 mai 1946, relatives à l'organisation du service des colis postaux en France et dans les relations internationales, est fixé, y compris le droit de la décharge donnée par le destinataire, à 3 F pour chaque expédition.

Sont applicables à ces récépissés les dispositions de l'article 930.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les mesures d'exécution du présent article (1).

(1) Annexe I, art. 236 à 238.

Version 9

En vigueur à partir du samedi 1 janvier 1983

Le droit de timbre des récépissés, bulletins d'expédition ou autres pièces en tenant lieu, délivrés par les exploitants de chemins de fer, conformément à l'article 928 pour les transports prévus par les conventions visées dans les lois des 3 mars 1881, 12 avril 1892, 17 juillet 1897 et 17 mai 1946, relatives à l'organisation du service des colis postaux en France et dans les relations internationales, est fixé, y compris le droit de la décharge donnée par le destinataire, à 2,50 F pour chaque expédition.

Sont applicables à ces récépissés les dispositions de l'article 930.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les mesures d'exécution du présent article (1).

(1) Annexe I, art. 236 à 238.

Version 8

En vigueur à partir du vendredi 1 janvier 1982

Le droit de timbre des récépissés, bulletins d'expédition ou autres pièces en tenant lieu, délivrés par les exploitants de chemins de fer, conformément à l'article 928 pour les transports prévus par les conventions visées dans les lois des 3 mars 1881, 12 avril 1892, 17 juillet 1897 et 17 mai 1946, relatives à l'organisation du service des colis postaux en France et dans les relations internationales, est fixé, y compris le droit de la décharge donnée par le destinataire, à 1,50 F pour chaque expédition.

Sont applicables à ces récépissés les dispositions de l'article 930.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les mesures d'exécution du présent article (1).

(1) Annexe I, art. 236 à 238.

Version 7

En vigueur à partir du mercredi 31 décembre 1980

Le droit de timbre des récépissés, bulletins d'expédition ou autres pièces en tenant lieu, délivrés par les exploitants de chemins de fer, conformément à l'article 928 pour les transports prévus par les conventions visées dans les lois des 3 mars 1881, 12 avril 1892, 17 juillet 1897 et 17 mai 1946, relatives à l'organisation du service des colis postaux en France et dans les relations internationales, est fixé, y compris le droit de la décharge donnée par le destinataire, à 1 F pour chaque expédition.

Sont applicables à ces récépissés les dispositions de l'article 930.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les mesures d'exécution du présent article (1).

(1) Annexe I, art. 236 à 238.

Version 6

En vigueur à partir du dimanche 1 juillet 1979

Le droit de timbre des récépissés, bulletins d'expédition ou autres pièces en tenant lieu, délivrés par les exploitants de chemins de fer, conformément à l'article 928 pour les transports prévus par les conventions visées dans les lois des 3 mars 1881, 12 avril 1892, 17 juillet 1897 et 17 mai 1946, relatives à l'organisation du service des colis postaux en France et dans les relations internationales, est fixé, y compris le droit de la décharge donnée par le destinataire, à 0,50 F pour chaque expédition.

Sont applicables à ces récépissés les dispositions de l'article 930.

Un règlement d'administration publique détermine les mesures d'exécution du présent article (1).

  1. Annexe I, art. 236 à 238.

Version 5

En vigueur à partir du samedi 7 juillet 1956

S’il est créé en France plus de quatre connaissements, ces connaissements supplémentaires sont soumis chacun à un droit de 215 F.

Ces droits supplémentaires peuvent être perçus au moyen de timbres mobiles. Ils sont apposés sur le connaissement existant entre les mains du capitaine, et en nombre égal à celui des originaux qui auraient été rédigés et dont le nombre doit être mentionné, conformément à l’article 1325 du code civil.

Dans le cas où cette mention ne serait pas faite sur l’original représenté par le capitaine, il est perçu un droit triple de celui indiqué par l’article 933.

Version 4

En vigueur à partir du samedi 11 juillet 1953

S’il est créé en France plus de quatre connaissements, ces connaissements supplémentaires sont soumis chacun à un droit de 180 F.

Ces droits supplémentaires peuvent être perçus au moyen de timbres mobiles. Ils sont apposés sur le connaissement existant entre les mains du capitaine, et en nombre égal à celui des originaux qui auraient été rédigés et dont le nombre doit être mentionné, conformément à l’article 1325 du code civil.

Dans le cas où cette mention ne serait pas faite sur l’original représenté par le capitaine, il est perçu un droit triple de celui indiqué par l’article 933.

Version 3

En vigueur à partir du mardi 15 avril 1952

S’il est créé en France plus de quatre connaissements, ces connaissements supplémentaires sont soumis chacun à un droit de 150 F.

Ces droits supplémentaires peuvent être perçus au moyen de timbres mobiles. Ils sont apposés sur le connaissement existant entre les mains du capitaine, et en nombre égal à celui des originaux qui auraient été rédigés et dont le nombre doit être mentionné, conformément à l’article 1325 du code civil.

Dans le cas où cette mention ne serait pas faite sur l’original représenté par le capitaine, il est perçu un droit triple de celui indiqué par l’article 933.

Version 2

En vigueur à partir du mercredi 10 janvier 1951

S’il est créé en France plus de quatre connaissements, ces connaissements supplémentaires sont soumis chacun à un droit de 80 F.

Ces droits supplémentaires peuvent être perçus au moyen de timbres mobiles. Ils sont apposés sur le connaissement existant entre les mains du capitaine, et en nombre égal à celui des originaux qui auraient été rédigés et dont le nombre doit être mentionné, conformément à l’article 1325 du code civil.

Dans le cas où cette mention ne serait pas faite sur l’original représenté par le capitaine, il est perçu un droit triple de celui indiqué par l’article 933.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 30 avril 1950

S’il est créé en France plus de quatre connaissements, ces connaissements supplémentaires sont soumis chacun à un droit de 70 F.

Ces droits supplémentaires peuvent être perçus au moyen de timbres mobiles. Ils sont apposés sur le connaissement existant entre les mains du capitaine, et en nombre égal à celui des originaux qui auraient été rédigés et dont le nombre doit être mentionné, conformément à l’article 1325 du code civil.

Dans le cas où cette mention ne serait pas faite sur l’original représenté par le capitaine, il est perçu un droit triple de celui indiqué par l’article 933.