Code général des impôts, CGI

DISPOSITIONS PARTICULIERES

Article 1994

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Déclaration annuelle des honoraires médicaux aux impôts

Résumé Les caisses de sécurité sociale doivent chaque année envoyer aux impôts un relevé détaillant les honoraires versés aux médecins, dentistes, etc., et les praticiens doivent indiquer ces montants sur les feuilles de maladie.
Mots-clés : sécurité sociale gestion des risques maladie déclaration fiscale honoraires médicaux relevé annuel obligations administratives

Les caisses de sécurité sociale chargées de la gestion des risques maladie et maternité, les organismes chargés de la gestion des risques maladie et maternité des régimes spéciaux de sécurité sociale, les sociétés ou unions de sociétés de secours mutuels fonctionnant comme organismes d'assurances sociales agricoles pour les assurances maladie et maternité, les caisses mutuelles régionales d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles (1), ainsi que les sociétés et organismes qui assurent le service des prestations prévues par la loi n° 66-950 du 22 décembre 1966, sont tenus d'établir annuellement et de fournir au service des impôts un relevé récapitulatif par médecin, dentiste, sage-femme, auxiliaire médical et laboratoire d'analyses médicales des feuilles de maladie et notes de frais remises par les assurés. Ce relevé mentionne, notamment, le montant des honoraires versés par les assurés aux praticiens. La forme de ce relevé, dont un double doit être adressé au redevable, est déterminée par un arrêté du ministre de l'économie et des finances, du ministre des affaires sociales et du ministre de l'agriculture (2).

Pour permettre l'application de ces dispositions, les praticiens sont tenus d'indiquer sur les feuilles de maladie ou de soins le montant des honoraires qui leur sont versés par les assurés.

  1. Les caisses mutuelles régionales ont la faculté d'établir elles-mêmes ou de faire établir par les organismes avec lesquels elles ont passé convention les relevés récapitulatifs annuels et les notes de frais visés à l'article 1994 (décret n° 68-253 du 19 mars 1968, art. 67, J.O. du 21).

  2. Annexe IV, art. 208 à 210.

Article 1995

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Obligation de fournir les comptes aux impôts

Résumé Les associations qui gèrent de l’argent pour leurs membres doivent montrer leurs comptes aux impôts quand on le demande, pour vérifier les déclarations fiscales.
Mots-clés : Fiscalité Comptabilité Obligations légales Institutions

Les institutions et organismes qui ne sont pas visés par l'article 1991 et qui payent des salaires, des honoraires ou des rémunérations quelconques, encaissent, gèrent ou distribuent des fonds pour le compte de leurs adhérents, sont tenus de représenter à toute réquisition des agents des impôts tous leurs livres de comptabilité et pièces annexes ainsi que tous documents relatifs à leur activité pour permettre le contrôle des déclarations souscrites tant par eux-mêmes que par des tiers (1).

  1. Voir Annexe II, art. 406 bis.

Article 1996

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Communication des documents d'assiette des cotisations sociales agricoles

Résumé Les agents des impôts peuvent demander aux caisses de mutualité sociale agricole les papiers qui montrent combien d'argent est versé pour les prestations sociales des agriculteurs.
Mots-clés : Fiscalité Mutualité sociale agricole Contrôle fiscal Cotisations sociales

Les agents de la direction générale des impôts peuvent obtenir au siège des caisses de mutualité sociale agricole la communication des documents d'assiette des cotisations des prestations sociales agricoles.

Article 1999

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Obligations de communication fiscale pour les personnes concernées

Résumé Si tu réalises les affaires prévues à l'article 257-6°, tu dois respecter les règles de l'article 2000-1 quand les agents des impôts demandent des documents.
Mots-clés : Fiscalité Communication fiscale Obligations légales Contrôle fiscal

Les personnes qui réalisent les affaires définies à l'article 257-6° doivent se conformer, pour l'exercice du droit de communication des agents des impôts, aux dispositions de l'article 2000-1.

Article 2000

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Obligations de communication des sociétés et intermédiaires aux agents des impôts

Résumé Les entreprises et intermédiaires doivent montrer leurs registres aux impôts quand on le demande, même pour les contrats d’assureurs étrangers sans bureau en France.
Mots-clés : Obligations fiscales Comptabilité Assurance Courtiers Contrôle fiscal

1 Les sociétés, compagnies d'assurances, assureurs contre l'incendie ou sur la vie, courtiers et intermédiaires, entrepreneurs de transports, les congrégations, communautés et associations religieuses, les sociétés ou associations civiles dont les statuts admettent l'adjonction de nouveaux membres et contiennent une clause de reversion au profit des membres restants, de la part de ceux qui cessent de faire partie de la société ou association, et tous autres assujettis aux vérifications de l'administration sont tenus de présenter, à toute réquisition des agents des impôts, tant au siège social que dans les succursales et agences, les livres dont la tenue est prescrite tant par le titre II du Livre Ier du code de commerce que par la législation relative au contrôle et à la surveillance des assurances, les polices ou copies de polices, le répertoire prévu à l'article 1002 ainsi que tous autres livres, registres, titres, pièces de recette, de dépense et de comptabilité.

Les assurés auprès d'assureurs étrangers n'ayant en France ni établissement, ni agence, ni succursale, ni représentant responsable sont tenus de communiquer, à toute réquisition des mêmes agents, leurs polices concernant des conventions en cours, y compris celles renouvelées par tacite reconduction ou venues à expiration depuis moins de six ans.

2 ( Disjoint Voir code du domaine de l'Etat, art. L 27).

3 Les courtiers, les commissionnaires et toutes autres personnes visés par l'article 986 sont tenus de communiquer leur répertoire à toute réquisition aux agents de l'administration.

L'administration a, en outre, le droit d'exiger la communication des filières pendant un délai de six ans à partir de la date à laquelle elles auront été arrêtées.

4 Le répertoire tenu en conformité avec l'article 982 par les personnes faisant commerce habituel de recueillir des offres et des demandes de valeurs de bourse est communiqué à toute réquisition aux agents de l'administration.

En outre, lorsqu'un procès-verbal de contravention a été dressé, ou lorsque le répertoire de l'un des assujettis ne mentionne pas la contrepartie d'une opération constatée sur le répertoire de l'autre, l'administration a le droit de se faire représenter les écritures des deux assujettis, à la condition de limiter l'examen à une période de deux jours au plus.

Article 2001

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Éligibilité au droit de communication des agents des impôts

Résumé Il énumère les personnes et organismes qui doivent fournir leurs registres aux agents des impôts, comme les receveurs de droits communaux, les caisses d'agriculture, les registres d'actions, les administrations ferroviaires, les messageries, et les magasins généraux.
Mots-clés : Fiscalité Administration publique Transports Commerce Agriculture

Sont également soumis au droit de communication conféré aux agents des impôts par l'article 1988 :

1° Les receveurs des droits et revenus des communes et de tous établissements publics, les dépositaires des registres et minutes d'actes concernant l'administration des biens des hospices, fabriques des églises, chapitres et de tous autres établissements publics, pour leurs registres et minutes d'actes;

2° Les caisses des chambres d'agriculture qui, par ailleurs, peuvent être vérifiées par les inspecteurs des finances;

3° Les dépositaires des registres d'actions et d'obligations;

4° Les administrations des voies ferrées d'intérêt général ou local ou des tramways, pour le registre à souche tenu en conformité avec l'article 928, ainsi que pour ceux mentionnés par l'article 50 de l'ordonnance du 15 novembre 1846 et les pièces relatives aux transports qui y sont énoncés;

5° Les entrepreneurs de messageries et autres intermédiaires de transports, pour les livres et registres de factage ou de camionnage tenus en conformité avec l'article 940;

6° Les dépositaires de registres des magasins généraux;

7° (Abrogé)

Article 2001 bis

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Obligation de signaler les infractions fiscales par les agents de la sécurité sociale

Résumé Les agents de la sécurité sociale doivent dire aux impôts quand ils trouvent une infraction fiscale.
Mots-clés : Fiscalité Sécurité sociale Communication Impôts Taxes

Les agents des organismes ou caisses de régime général de sécurité sociale, ainsi que les agents des caisses de mutualité sociale agricole communiquent aux services des impôts les infractions qu'ils relèvent en ce qui concerne l'application des lois et règlements relatifs aux impôts et taxes en vigueur.

Article 2001 ter

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Exigence de justification de la participation à l'effort de construction

Résumé Les agents des impôts peuvent demander aux employeurs de prouver qu'ils ont respecté la participation à l'effort de construction prévue par l'article L313-1.
Mots-clés : Fiscalité Construction Obligations employeurs

Les agents des impôts peuvent exiger des employeurs assujettis à la participation des employeurs à l'effort de construction en application de l'article L 313-1 du code de la construction et de l'habitation et, le cas échéant, des organismes bénéficiaires des investissements prévus audit article, justification qu'il a été satisfait aux obligations imposées par cet article (1).

  1. Voir Annexe II, art. 406 bis.

Article 2001 quater

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Conservation des documents comptables pour les déclarations 240/241

Résumé Les personnes qui déclarent des honoraires ou droits d'auteur doivent garder leurs comptes à disposition des agents des impôts jusqu'à la fin du délai prévu, afin de prouver les sommes versées chaque année.
Mots-clés : Fiscalité Déclarations fiscales Comptabilité Honoraires Droits d'auteur Obligations administratives

Les personnes tenues de souscrire les déclarations prévues aux articles 240 et 241 doivent tenir à la disposition des agents des impôts jusqu'à l'expiration du délai prévu à l'article 2002 bis les documents comptables permettant de connaître les honoraires et revenus assimilés qu'elles versent annuellement.

Article 2001 quinquies

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Communication d'identité pour chèques non barrés

Résumé L’administration fiscale peut demander à tout moment l’identité des personnes qui reçoivent des chèques non barrés non rendus, via une mention du banquier, sauf pour les banques ou caisses d’épargne.
Mots-clés : Fiscalité Banque Chèques Administration fiscale Communication d'identité

L'administration des impôts peut obtenir à tout moment, sur sa demande, communication de l'identité des personnes auxquelles sont délivrées des formules de chèques non barrées et qui ne sont pas rendues, par une mention expresse du banquier, non transmissibles par voie d'endossement, sauf au profit d'une banque, d'une caisse d'épargne ou d'un établissement assimilé.