Code général des impôts, CGI

e : Immeubles destinés à l'habitation et garages

Abrogé31 mars 1999
Abrogé31 mars 1999

Créé le 1 janvier 1985

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Réduction de la taxe pour l'achat d'une maison

Résumé. Si tu achètes une maison et promets de la garder comme logement pendant au moins trois ans, la taxe à payer est réduite à 2,6 %.
Sous réserve de l'application des dispositions de l'article 692 et de celles de l'article 1594 D le taux de la taxe de publicité foncière ou du droit d'enregistrement est réduit à 2,60 % pour les acquisitions d'immeubles ou de fractions d'immeubles destinés à être affectés à l'habitation à la condition que l'acquéreur prenne l'engagement de ne pas les affecter à un autre usage pendant une durée minimale de trois ans à compter de la date de l'acte d'acquisition.
A cet égard, les immeubles ou fractions d'immeubles destinés à une exploitation à caractère commercial ou professionnel ne sont pas considérés comme affectés à l'habitation.
La réduction de la taxe ou du droit est applicable aux terrains sur lesquels les habitations sont édifiées, à concurrence d'une superficie de 2 500 mètres carrés par maison lorsqu'il s'agit de maisons individuelles. Elle profite sans limitation de superficie aux terrains sur lesquels sont édifiés des immeubles collectifs à la condition que les constructions couvrent, avec leurs cours et jardins, la totalité desdits terrains.
Abrogé31 mars 1999

Créé le 30 avril 1950 · En vigueur du 1 juillet 1979 au 30 mars 1999

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Engagement de non-exploitation commerciale pour garages

Résumé. Si tu achètes un terrain ou un local pour un garage, tu dois promettre de ne pas l'utiliser à des fins commerciales ou professionnelles pendant au moins trois ans.
Les dispositions de l'article 710, premier alinéa, sont applicables aux acquisitions de terrains ou de locaux à usage de garages à la condition que l'acquéreur prenne l'engagement de ne pas affecter les terrains ou locaux faisant l'objet de la mutation à une exploitation à caractère commercial ou professionnel pendant une durée minimale de trois ans à compter de la date d'acquisition.
Abrogé31 mars 1999

Créé le 1 janvier 1983 · En vigueur du 30 décembre 1989 au 30 mars 1999

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Taux réduit non applicable aux sociétés étrangères sans convention fiscale

Résumé. Les entreprises dont le siège est à l’étranger et qui n’ont pas de convention fiscale avec la France ne peuvent pas profiter du taux réduit de la taxe de publicité foncière lorsqu’elles achètent un immeuble en France.
Le taux réduit de la taxe de publicité foncière ou de droit d'enregistrement prévu aux articles 710 et 711 n'est pas applicable aux acquisitions d'immeubles situés en France faites par des personnes morales dont le siège est situé dans un pays ou territoire n'ayant pas conclu avec la France de convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales.
Les personnes morales dont le siège est situé hors de France s'entendent des personnes morales qui ont hors de France leur siège de direction effective, que leur nationalité soit française ou étrangère.
Transféré31 mars 1999

Créé le 30 avril 1950 · En vigueur du 1 juillet 1979 au 30 mars 1999

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Cessions de constructions provisoires – taxe de 0,60 %

Résumé. Quand l'État vend des constructions temporaires, on paie 0,60 % de taxe.
Les cessions de constructions provisoires, réalisées en application de l'article L 60 du code du domaine de l'Etat, sont soumises à la taxe de publicité foncière ou, le cas échéant, au droit d'enregistrement, au taux de 0,60 %.

Abrogé depuis le mercredi 31 mars 1999

En vigueur du dimanche 1 juillet 1979 au mardi 30 mars 1999

e : Immeubles destinés à l'habitation et garages
Article 710
Article 711
Article 711 A
Article 712