Code général des impôts, CGI

Article 917

Article 917

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Taux de droit de timbre sur titres

Résumé Le droit de timbre sur les titres varie selon le montant : 0,50 F de 10 à 50 F, 1,10 F de 50 à 100 F, puis 0,50 F par tranche de 100 F au-delà.
Mots-clés : droit de timbre titres fiscalité

I Est fixé à :

0,50 F pour les sommes comprises entre 10 F et 50 F (1);

1,10 F quand les sommes sont comprises entre 50 F et 100 F;

et au-delà 0,50 F en sus par fraction de 100 F, le droit de timbre des titres, de quelque nature qu'ils soient, signés ou non signés, faits sous signatures privées, qui emportent libération ou qui constatent des paiements ou des versements de sommes.

II (Abrogé)

  1. Voir art. 922-1.

Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 1 juillet 1979

Abrogé le samedi 1 janvier 1983

I Est fixé à :

0,50 F pour les sommes comprises entre 10 F et 50 F (1);

1,10 F quand les sommes sont comprises entre 50 F et 100 F;

et au-delà 0,50 F en sus par fraction de 100 F, le droit de timbre des titres, de quelque nature qu'ils soient, signés ou non signés, faits sous signatures privées, qui emportent libération ou qui constatent des paiements ou des versements de sommes.

II (Abrogé)

1) Voir art. 922-1.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 30 avril 1950

La somme, dont le payement immédiat est autorisé en matière d’infraction à la police de la route par le décret du 30 septembre 1928 modifié par le décret du 12 novembre 1936 ainsi que par la loi du 5 mars 1941, est fixée à forfait, à raison de l’amende et de tous les éléments perçus au profit du Trésor.