Code général des impôts, CGI

Article 917

Créé le 30 avril 1950 · En vigueur du 1 juillet 1979 au 31 décembre 1982

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Taux de droit de timbre sur titres

Résumé. Le droit de timbre sur les titres varie selon le montant : 0,50 F de 10 à 50 F, 1,10 F de 50 à 100 F, puis 0,50 F par tranche de 100 F au-delà.

I Est fixé à :

0,50 F pour les sommes comprises entre 10 F et 50 F (1);

1,10 F quand les sommes sont comprises entre 50 F et 100 F;

et au-delà 0,50 F en sus par fraction de 100 F, le droit de timbre des titres, de quelque nature qu'ils soient, signés ou non signés, faits sous signatures privées, qui emportent libération ou qui constatent des paiements ou des versements de sommes.

II (Abrogé)

1) Voir art. 922-1.

Effets de cet article

cite

 CGI 922 1

Historique des versions

En vigueur du dimanche 1 juillet 1979 au vendredi 31 décembre 1982

En résumé. Le texte a été modifié pour passer d'une disposition concernant les amendes de police routière à une tarification des droits de timbre sur les titres sous signatures privées.

En vigueur du dimanche 30 avril 1950 au samedi 30 juin 1979