Code général des impôts, CGI

Article 916 A

Article 916 A

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Droit de timbre sur certains chèques

Résumé Les chèques qui ne respectent pas les règles de barrement d'avance et d'endossement doivent payer 4,50 F de timbre.
Mots-clés : Chèques Droit fiscal Timbre Barrement Endossement

Les formules de chèques ne répondant pas aux caractéristiques de barrement d'avance et de non-transmissibilité par voie d'endossement mentionnées à l'article 85 de la loi n° 78-1239 du 29 décembre 1978 sont soumises à un droit de timbre de 4,50 F par formule (1).

(1) Annexe III, art. 313 BG bis et 313 BG ter;

Annexe IV, art. 121 KL bis et 121 KL ter.


Historique des versions

Version 5

En vigueur à partir du vendredi 30 décembre 1983

Abrogé le jeudi 15 janvier 1987

Les formules de chèques ne répondant pas aux caractéristiques de barrement d'avance et de non-transmissibilité par voie d'endossement mentionnées à l'article 85 de la loi n° 78-1239 du 29 décembre 1978 sont soumises à un droit de timbre de 4,50 F par formule (1).

(1) Annexe III, art. 313 BG bis et 313 BG ter;

Annexe IV, art. 121 KL bis et 121 KL ter.

Version 4

En vigueur à partir du samedi 1 janvier 1983

Les formules de chèques ne répondant pas aux caractéristiques de barrement d'avance et de non-transmissibilité par voie d'endossement mentionnées à l'article 85 de la loi n° 78-1239 du 29 décembre 1978 sont soumises à un droit de timbre de 4 F par formule (1).

(1) Annexe III, art. 313 BG bis et 313 BG ter;

Annexe IV, art. 121 KL bis et 121 KL ter.

Version 3

En vigueur à partir du vendredi 1 janvier 1982

Les formules de chèques ne répondant pas aux caractéristiques de barrement d'avance et de non-transmissibilité par voie d'endossement mentionnées à l'article 85 de la loi n° 78-1239 du 29 décembre 1978 sont soumises à un droit de timbre de 2,50 F par formule (1).

  1. Annexe III, art. 313 BG bis et 313 BG ter;

Annexe IV, art. 121 KL bis et 121 KL ter.

Version 2

En vigueur à partir du mercredi 31 décembre 1980

Les formules de chèques ne répondant pas aux caractéristiques de barrement d'avance et de non-transmissibilité par voie d'endossement mentionnées à l'article 85 de la loi n° 78-1239 du 29 décembre 1978 sont soumises à un droit de timbre de 2 F par formule (1).

(1) Annexe III, art. 313 BG bis et 313 BG ter, Annexe IV, art. 121 KL bis et 121 KL ter.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 1 juillet 1979

Les formules de chèques ne répondant pas aux caractéristiques de barrement d'avance et de non-transmissibilité par voie d'endossement mentionnées à l'article 85 de la loi n° 78-1239 du 29 décembre 1978 sont soumises à un droit de timbre de 1 F par formule (1).

  1. Annexe III, art. 313 BG bis et 313 BG ter;

Annexe IV, art. 121 KL bis et 121 KL ter.