Article 916 A
Abrogé depuis le 1987-01-15
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Droit de timbre sur certains chèques
Les formules de chèques ne répondant pas aux caractéristiques de barrement d'avance et de non-transmissibilité par voie d'endossement mentionnées à l'article 85 de la loi n° 78-1239 du 29 décembre 1978 sont soumises à un droit de timbre de 4,50 F par formule (1).
(1) Annexe III, art. 313 BG bis et 313 BG ter;
Annexe IV, art. 121 KL bis et 121 KL ter.
5 versions
5 cités