Code général des impôts, CGI

Article 924

Article 924

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Non timbrage des actes avec timbre mobile incorrect

Résumé Un acte est considéré comme non timbré s’il porte un timbre mobile qui n’a pas respecté les règles ou qui a déjà été utilisé.
Mots-clés : timbre droit fiscal documents législation

Sont considérés comme non timbrés les actes, pièces ou écrits sur lesquels le timbre mobile aurait été apposé sans l'accomplissement des conditions prescrites (1) ou sur lesquels aurait été apposé un timbre ayant déjà servi.

  1. Annexe III, art. 405 C à 405 F.

Historique des versions

Version 5

En vigueur à partir du dimanche 1 juillet 1979

Abrogé le samedi 1 janvier 1983

Sont considérés comme non timbrés les actes, pièces ou écrits sur lesquels le timbre mobile aurait été apposé sans l'accomplissement des conditions prescrites (1) ou sur lesquels aurait été apposé un timbre ayant déjà servi.

1) Annexe III, art. 405 C à 405 F.

Version 4

En vigueur à partir du samedi 7 juillet 1956

Le droit de timbre applicable aux lettres de voiture et à tous autres écrits ou pièces en tenant lieu, est fixé uniformément à 18 F, y compris le droit de la décharge donnée par le destinataire, et quelle que soit la dimension du papier employé.

Les conditions d'application de cette disposition sont déterminées par décret.

Version 3

En vigueur à partir du samedi 11 juillet 1953

Le droit de timbre applicable aux lettres de voiture et à tous autres écrits ou pièces en tenant lieu, est fixé uniformément à 15 F, y compris le droit de la décharge donnée par le destinataire, et quelle que soit la dimension du papier employé.

Les conditions d'application de cette disposition sont déterminées par décret.

Version 2

En vigueur à partir du mercredi 10 janvier 1951

Le droit de timbre applicable aux lettres de voiture et à tous autres écrits ou pièces en tenant lieu, est fixé uniformément à 13 F, y compris le droit de la décharge donnée par le destinataire, et quelle que soit la dimension du papier employé.

Les conditions d'application de cette disposition sont déterminées par décret.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 30 avril 1950

Le droit de timbre applicable aux lettres de voiture et à tous autres écrits ou pièces en tenant lieu, est fixé uniformément à 11 F, y compris le droit de la décharge donnée par le destinataire, et quelle que soit la dimension du papier employé.

Les conditions d'application de cette disposition sont déterminées par décret.