Code général des impôts, CGI

Article 924

Créé le 30 avril 1950 · En vigueur du 1 juillet 1979 au 31 décembre 1982

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Non timbrage des actes avec timbre mobile incorrect

Résumé. Un acte est considéré comme non timbré s’il porte un timbre mobile qui n’a pas respecté les règles ou qui a déjà été utilisé.
Sont considérés comme non timbrés les actes, pièces ou écrits sur lesquels le timbre mobile aurait été apposé sans l'accomplissement des conditions prescrites (1) ou sur lesquels aurait été apposé un timbre ayant déjà servi.
1) Annexe III, art. 405 C à 405 F.

Effets de cet article

cite

 CGIAN3 405 C CGIAN3 405 D CGIAN3 405 E CGIAN3 405 F

Historique des versions

En vigueur du dimanche 1 juillet 1979 au vendredi 31 décembre 1982

En résumé. La nouvelle version supprime la mention du montant du timbre et des conditions d'application par décret, pour se concentrer sur la définition des actes non timbrés.

En vigueur du samedi 7 juillet 1956 au samedi 30 juin 1979

En résumé. Le montant du droit de timbre pour les lettres de voiture et documents similaires a été augmenté de 15 F à 18 F.

En vigueur du samedi 11 juillet 1953 au vendredi 6 juillet 1956

En résumé. Le montant du droit de timbre pour les lettres de voiture et documents similaires a été augmenté de 13 F à 15 F.

En vigueur du mercredi 10 janvier 1951 au vendredi 10 juillet 1953

En résumé. Le montant du droit de timbre pour les lettres de voiture et documents similaires a été augmenté de 11 F à 13 F.

En vigueur du dimanche 30 avril 1950 au mardi 9 janvier 1951