Article 923
Abrogé depuis le 1983-01-01
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Responsabilité du créancier en cas de quittance non conforme
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Abrogé depuis le 1983-01-01
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En vigueur à partir du dimanche 1 juillet 1979
Abrogé le samedi 1 janvier 1983
Le droit de timbre est à la charge du débiteur; néanmoins, le créancier qui a donné quittance, reçu ou décharge en contravention aux dispositions des articles 917 et 918, est tenu personnellement et sans recours, nonobstant toute stipulation contraire, du montant des droits, frais et pénalités.
En vigueur à partir du dimanche 30 avril 1950
En matière de timbre, toutes les dispositions législatives concernant les chèques tirés en France sont applicables aux chèques tirés hors de France et payables ou circulant en France.