Abrogé31 décembre 1987
Créé le 30 avril 1950 · En vigueur du 15 janvier 1986 au 30 décembre 1987
Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
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Droit de 10 F sur les effets de commerce
Résumé. Les lettres de change et autres effets créés en France et payables hors de France sont soumis à un droit de 10 F, tandis que ceux portant une mention de domiciliation dans un établissement de crédit ou bureau de chèques postaux sont soumis à un droit de 3 F.
I. Sous réserve de ce qui est dit au II, les lettres de change, même tirées par seconde, troisième et duplicata, les billets à ordre ou au porteur, les warrants et tous autres effets négociables ou de commerce sont soumis à un droit de 10 F.
Ce droit est applicable aux effets créés en France et payables hors de France.
II. Sont soumis à un droit de 3 F les effets de commerce revêtus, dès leur création, d'une mention de domiciliation dans un établissement de crédit ou un bureau de chèques postaux.
Les effets qui, tirés hors de France, sont susceptibles de donner lieu à la perception du droit prévu au I, bénéficient du même régime, à condition d'être revêtus d'une mention identique au moment où l'impôt devient exigible en France.
Ce droit est applicable aux effets créés en France et payables hors de France.
II. Sont soumis à un droit de 3 F les effets de commerce revêtus, dès leur création, d'une mention de domiciliation dans un établissement de crédit ou un bureau de chèques postaux.
Les effets qui, tirés hors de France, sont susceptibles de donner lieu à la perception du droit prévu au I, bénéficient du même régime, à condition d'être revêtus d'une mention identique au moment où l'impôt devient exigible en France.