Code général des impôts, CGI

Article 910

Article 910

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Droit de 10 F sur les effets de commerce

Résumé Les lettres de change et autres effets créés en France et payables hors de France sont soumis à un droit de 10 F, tandis que ceux portant une mention de domiciliation dans un établissement de crédit ou bureau de chèques postaux sont soumis à un droit de 3 F.
Mots-clés : Fiscalité Effets de commerce Droit des affaires Commerce international

I. Sous réserve de ce qui est dit au II, les lettres de change, même tirées par seconde, troisième et duplicata, les billets à ordre ou au porteur, les warrants et tous autres effets négociables ou de commerce sont soumis à un droit de 10 F.

Ce droit est applicable aux effets créés en France et payables hors de France.

II. Sont soumis à un droit de 3 F les effets de commerce revêtus, dès leur création, d'une mention de domiciliation dans un établissement de crédit ou un bureau de chèques postaux.

Les effets qui, tirés hors de France, sont susceptibles de donner lieu à la perception du droit prévu au I, bénéficient du même régime, à condition d'être revêtus d'une mention identique au moment où l'impôt devient exigible en France.


Historique des versions

Version 8

En vigueur à partir du mercredi 15 janvier 1986

Abrogé le jeudi 31 décembre 1987

I. Sous réserve de ce qui est dit au II, les lettres de change, même tirées par seconde, troisième et duplicata, les billets à ordre ou au porteur, les warrants et tous autres effets négociables ou de commerce sont soumis à un droit de 10 F.

Ce droit est applicable aux effets créés en France et payables hors de France.

II. Sont soumis à un droit de 3 F les effets de commerce revêtus, dès leur création, d'une mention de domiciliation dans un établissement de crédit ou un bureau de chèques postaux.

Les effets qui, tirés hors de France, sont susceptibles de donner lieu à la perception du droit prévu au I, bénéficient du même régime, à condition d'être revêtus d'une mention identique au moment où l'impôt devient exigible en France.

Version 7

En vigueur à partir du mardi 15 janvier 1985

I. Sous réserve de ce qui est dit au II, les lettres de change, même tirées par seconde, troisième et duplicata, les billets à ordre ou au porteur, les warrants et tous autres effets négociables ou de commerce sont soumis à un droit de 9 F.

Ce droit est applicable aux effets créés en France et payables hors de France.

II. Sont soumis à un droit de 3 F les effets de commerce revêtus, dès leur création, d'une mention de domiciliation dans un établissement de crédit ou un bureau de chèques postaux.

Les effets qui, tirés hors de France, sont susceptibles de donner lieu à la perception du droit prévu au I, bénéficient du même régime, à condition d'être revêtus d'une mention identique au moment où l'impôt devient exigible en France.

Version 6

En vigueur à partir du vendredi 30 décembre 1983

I. Sous réserve de ce qui est dit au II, les lettres de change, même tirées par seconde, troisième et duplicata, les billets à ordre ou au porteur, les warrants et tous autres effets négociables ou de commerce sont soumis à un droit de 8 F.

Ce droit est applicable aux effets créés en France et payables hors de France.

II. Sont soumis à un droit de 2,50 F les effets de commerce revêtus, dès leur création, d'une mention de domiciliation dans un établissement de crédit ou un bureau de chèques postaux.

Les effets qui, tirés hors de France, sont susceptibles de donner lieu à la perception du droit prévu au I, bénéficient du même régime, à condition d'être revêtus d'une mention identique au moment où l'impôt devient exigible en France.

Version 5

En vigueur à partir du samedi 1 janvier 1983

I. Sous réserve de ce qui est dit au II, les lettres de change, même tirées par seconde, troisième et duplicata, les billets à ordre ou au porteur, les warrants et tous autres effets négociables ou de commerce sont soumis à un droit de 7 F.

Ce droit est applicable aux effets créés en France et payables hors de France.

II. Sont soumis à un droit de 2 F les effets de commerce revêtus, dès leur création, d'une mention de domiciliation dans un établissement de crédit ou un bureau de chèques postaux.

Les effets qui, tirés hors de France, sont susceptibles de donner lieu à la perception du droit prévu au I, bénéficient du même régime, à condition d'être revêtus d'une mention identique au moment où l'impôt devient exigible en France.

Version 4

En vigueur à partir du vendredi 1 janvier 1982

I. Sous réserve de ce qui est dit au II, les lettres de change, même tirées par seconde, troisième et duplicata, les billets à ordre ou au porteur, les warrants et tous autres effets négociables ou de commerce sont soumis à un droit de 5 F.

Ce droit est applicable aux effets créés en France et payables hors de France.

II. Sont soumis à un droit de 1,50 F les effets de commerce revêtus, dès leur création, d'une mention de domiciliation dans un établissement de crédit ou un bureau de chèques postaux.

Les effets qui, tirés hors de France, sont susceptibles de donner lieu à la perception du droit prévu au I, bénéficient du même régime, à condition d'être revêtus d'une mention identique au moment où l'impôt devient exigible en France.

Version 3

En vigueur à partir du mercredi 31 décembre 1980

I. Sous réserve de ce qui est dit au II, les lettres de change, même tirées par seconde, troisième et duplicata, les billets à ordre ou au porteur, les warrants et tous autres effets négociables ou de commerce sont soumis à un droit de 4 F.

Ce droit est applicable aux effets créés en France et payables hors de France.

II. Sont soumis à un droit de 1 F les effets de commerce revêtus, dès leur création, d'une mention de domiciliation dans un établissement de crédit ou un bureau de chèques postaux.

Les effets qui, tirés hors de France, sont susceptibles de donner lieu à la perception du droit prévu au I, bénéficient du même régime, à condition d'être revêtus d'une mention identique au moment où l'impôt devient exigible en France.

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 1 juillet 1979

I Sous réserve de ce qui est dit au II, les lettres de change, même tirées par seconde, troisième et duplicata, les billets à ordre ou au porteur, les warrants et tous autres effets négociables ou de commerce sont soumis à un droit de 2 F.

Ce droit est applicable aux effets créés en France et payables hors de France.

II Sont soumis à un droit de 0,50 F les effets de commerce revêtus, dès leur création, d'une mention de domiciliation dans un établissement de crédit ou un bureau de chèques postaux.

Les effets qui, tirés hors de France, sont susceptibles de donner lieu à la perception du droit prévu au I, bénéficient du même régime, à condition d'être revêtus d'une mention identique au moment où l'impôt devient exigible en France.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 30 avril 1950

Sont applicables aux warrants délivrés par les magasins généraux, et endossés séparément des récépissés, les dispositions des articles 888, 891, 894, 896 et 897.

Le droit de timbre peut être acquitté dans les conditions prévues à l’article 898 ci-dessus.