Code général des impôts, CGI

Article 944

Créé le 30 avril 1950 · En vigueur du 1 juillet 1979 au 31 décembre 1982

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Droit de timbre sur les affiches publiques

Résumé. Les affiches visibles sur la voie publique, comme celles sur les portatifs, doivent payer un droit de timbre de 4 000 F par mètre carré, doublé pour les autoroutes, et certaines affiches sont exemptées.

I Lorsqu'elles sont visibles d'une voie publique, les affiches de toute nature établies au moyen de portatifs spéciaux installés sur des terrains ou sur des constructions édifiées à cet effet sont soumises à un droit de timbre de 4.000 F par mètre carré ou fraction de mètre carré et par période biennale, ce droit étant perçu d'après la superficie utile de ces portatifs et couvrant, pour ladite période, l'ensemble des affiches qui y sont apposées.

Le tarif de ce droit est doublé, en ce qui concerne les affiches visibles d'une autoroute, d'une bretelle de raccordement à une autoroute ou d'une déviation désignée dans des conditions fixées par arrêté (1).

Le produit du droit de timbre susvisé est affecté pour les quatre cinquièmes aux communes et pour un cinquième à l'Etat.

II Sont exonérées du droit de timbre :

1° Les affiches qui sont exclusivement visibles des voies publiques situées à l'intérieur des limites des agglomérations lorsque la population totale de la commune à laquelle elles appartiennent compte au moins 10.000 habitants. Les limites des agglomérations sont déterminées comme en matière de réglementation de la circulation routière. Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables aux affiches visées au I, deuxième alinéa;

2° Les affiches ne dépassant pas 1,50 mètre carré de superficie et constituant la présignalisation des hôtels, restaurants, garages et postes de distribution de carburants dans la limite de deux affiches par garage ou poste de distribution;

3° Les affiches apposées dans un but touristique, artistique, sportif ou culturel exclusif de toute publicité commerciale.

III Les dispositions des I et II sont étendues aux affiches établies sur des supports autres que les portatifs spéciaux si elles n'ont pas le caractère d'enseigne. Un décret fixera la date d'entrée en vigueur du présent paragraphe et les exceptions qui pourraient, le cas échéant, lui être apportées.

IV La perception du droit de timbre institué par le présent article exclut celle de la taxe prévue à l'article L 233-15 du code des communes.

V Un décret fixe, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article (2).

1) Annexe IV, art. 121 A 4.

2) Annexe III, art. 313 AJ à 313 AQ.

Effets de cet article

cite

 CGIAN3 313 AJ A CGIAN3 313 AQ CGIAN4 121 A 4 CODE DES COMMUNESart. L233-15 (M)

Historique des versions

En vigueur du dimanche 1 juillet 1979 au vendredi 31 décembre 1982

En résumé. Le texte a été complètement réécrit pour passer d'un droit de timbre sur les récépissés de chemins de fer à un droit sur les affiches visibles des voies publiques, avec des règles spécifiques selon leur localisation et leur usage.

En vigueur du samedi 7 juillet 1956 au samedi 30 juin 1979

En résumé. Le coût du droit de timbre pour les récépissés de transport ferroviaire a été augmenté de 15 F à 18 F par expédition.

En vigueur du samedi 11 juillet 1953 au vendredi 6 juillet 1956

En résumé. Le coût du droit de timbre pour les récépissés de transport ferroviaire a été augmenté de 13 F à 15 F par expédition.

En vigueur du mercredi 10 janvier 1951 au vendredi 10 juillet 1953

En résumé. Le coût du droit de timbre pour les récépissés de transport ferroviaire a été augmenté de 11 F à 13 F.

En vigueur du dimanche 30 avril 1950 au mardi 9 janvier 1951