Code général des impôts, CGI

Article 944

Article 944

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Droit de timbre sur les affiches publiques

Résumé Les affiches visibles sur la voie publique, comme celles sur les portatifs, doivent payer un droit de timbre de 4 000 F par mètre carré, doublé pour les autoroutes, et certaines affiches sont exemptées.
Mots-clés : Publicité Fiscalité Réglementation routière Communes

I Lorsqu'elles sont visibles d'une voie publique, les affiches de toute nature établies au moyen de portatifs spéciaux installés sur des terrains ou sur des constructions édifiées à cet effet sont soumises à un droit de timbre de 4.000 F par mètre carré ou fraction de mètre carré et par période biennale, ce droit étant perçu d'après la superficie utile de ces portatifs et couvrant, pour ladite période, l'ensemble des affiches qui y sont apposées.

Le tarif de ce droit est doublé, en ce qui concerne les affiches visibles d'une autoroute, d'une bretelle de raccordement à une autoroute ou d'une déviation désignée dans des conditions fixées par arrêté (1).

Le produit du droit de timbre susvisé est affecté pour les quatre cinquièmes aux communes et pour un cinquième à l'Etat.

II Sont exonérées du droit de timbre :

1° Les affiches qui sont exclusivement visibles des voies publiques situées à l'intérieur des limites des agglomérations lorsque la population totale de la commune à laquelle elles appartiennent compte au moins 10.000 habitants. Les limites des agglomérations sont déterminées comme en matière de réglementation de la circulation routière. Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables aux affiches visées au I, deuxième alinéa;

2° Les affiches ne dépassant pas 1,50 mètre carré de superficie et constituant la présignalisation des hôtels, restaurants, garages et postes de distribution de carburants dans la limite de deux affiches par garage ou poste de distribution;

3° Les affiches apposées dans un but touristique, artistique, sportif ou culturel exclusif de toute publicité commerciale.

III Les dispositions des I et II sont étendues aux affiches établies sur des supports autres que les portatifs spéciaux si elles n'ont pas le caractère d'enseigne. Un décret fixera la date d'entrée en vigueur du présent paragraphe et les exceptions qui pourraient, le cas échéant, lui être apportées.

IV La perception du droit de timbre institué par le présent article exclut celle de la taxe prévue à l'article L 233-15 du code des communes.

V Un décret fixe, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article (2).

  1. Annexe IV, art. 121 A 4.

  2. Annexe III, art. 313 AJ à 313 AQ.


Historique des versions

Version 5

En vigueur à partir du dimanche 1 juillet 1979

Abrogé le samedi 1 janvier 1983

I Lorsqu'elles sont visibles d'une voie publique, les affiches de toute nature établies au moyen de portatifs spéciaux installés sur des terrains ou sur des constructions édifiées à cet effet sont soumises à un droit de timbre de 4.000 F par mètre carré ou fraction de mètre carré et par période biennale, ce droit étant perçu d'après la superficie utile de ces portatifs et couvrant, pour ladite période, l'ensemble des affiches qui y sont apposées.

Le tarif de ce droit est doublé, en ce qui concerne les affiches visibles d'une autoroute, d'une bretelle de raccordement à une autoroute ou d'une déviation désignée dans des conditions fixées par arrêté (1).

Le produit du droit de timbre susvisé est affecté pour les quatre cinquièmes aux communes et pour un cinquième à l'Etat. II Sont exonérées du droit de timbre :

1° Les affiches qui sont exclusivement visibles des voies publiques situées à l'intérieur des limites des agglomérations lorsque la population totale de la commune à laquelle elles appartiennent compte au moins 10.000 habitants. Les limites des agglomérations sont déterminées comme en matière de réglementation de la circulation routière. Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables aux affiches visées au I, deuxième alinéa;

2° Les affiches ne dépassant pas 1,50 mètre carré de superficie et constituant la présignalisation des hôtels, restaurants, garages et postes de distribution de carburants dans la limite de deux affiches par garage ou poste de distribution;

3° Les affiches apposées dans un but touristique, artistique, sportif ou culturel exclusif de toute publicité commerciale.

III Les dispositions des I et II sont étendues aux affiches établies sur des supports autres que les portatifs spéciaux si elles n'ont pas le caractère d'enseigne. Un décret fixera la date d'entrée en vigueur du présent paragraphe et les exceptions qui pourraient, le cas échéant, lui être apportées.

IV La perception du droit de timbre institué par le présent article exclut celle de la taxe prévue à l'article L 233-15 du code des communes.

V Un décret fixe, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article (2).

  1. Annexe IV, art. 121 A 4.

  2. Annexe III, art. 313 AJ à 313 AQ.

Version 4

En vigueur à partir du samedi 7 juillet 1956

Le droit de timbre des récépissés, bulletins d’expéditions ou autres pièces en tenant lieu, délivrés par les exploitants de chemins de fer, conformément à l’article 927, pour les transports prévus par les conventions visées dans les fois des 3 mars 1881, 12 avril 1892, 17 juillet 1897 et 17 mai 1946, relatives à l’organisation du service des colis postaux en France et dans les relations internationales, est fixé, y compris le droit de la décharge donné par le destinataire, à 18 F pour chaque expédition.

Sont applicables à ces récépissés les dispositions de l’article 929.

Un règlement d’administration publique détermine les mesures d’exécution du présent article.

Version 3

En vigueur à partir du samedi 11 juillet 1953

Le droit de timbre des récépissés, bulletins d’expéditions ou autres pièces en tenant lieu, délivrés par les exploitants de chemins de fer, conformément à l’article 927, pour les transports prévus par les conventions visées dans les fois des 3 mars 1881, 12 avril 1892, 17 juillet 1897 et 17 mai 1946, relatives à l’organisation du service des colis postaux en France et dans les relations internationales, est fixé, y compris le droit de la décharge donné par le destinataire, à 15 F pour chaque expédition.

Sont applicables à ces récépissés les dispositions de l’article 929.

Un règlement d’administration publique détermine les mesures d’exécution du présent article.

Version 2

En vigueur à partir du mercredi 10 janvier 1951

Le droit de timbre des récépissés, bulletins d’expéditions ou autres pièces en tenant lieu, délivrés par les exploitants de chemins de fer, conformément à l’article 927, pour les transports prévus par les conventions visées dans les fois des 3 mars 1881, 12 avril 1892, 17 juillet 1897 et 17 mai 1946, relatives à l’organisation du service des colis postaux en France et dans les relations internationales, est fixé, y compris le droit de la décharge donné par le destinataire, à 13 F pour chaque expédition.

Sont applicables à ces récépissés les dispositions de l’article 929.

Un règlement d’administration publique détermine les mesures d’exécution du présent article.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 30 avril 1950

Le droit de timbre des récépissés, bulletins d’expéditions ou autres pièces en tenant lieu, délivrés par les exploitants de chemins de fer, conformément à l’article 927, pour les transports prévus par les conventions visées dans les fois des 3 mars 1881, 12 avril 1892, 17 juillet 1897 et 17 mai 1946, relatives à l’organisation du service des colis postaux en France et dans les relations internationales, est fixé, y compris le droit de la décharge donné par le destinataire, à 11 F pour chaque expédition.

Sont applicables à ces récépissés les dispositions de l’article 929.

Un règlement d’administration publique détermine les mesures d’exécution du présent article.