Code général des impôts, CGI

Article 932

Article 932

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Lettres de voiture internationales pour expéditions françaises

Résumé Les trains donnent des papiers timbrés pour envoyer des colis à l'étranger, avec un talon qui note où ça part, où ça arrive, qui envoie, qui reçoit, quand et quel numéro.
Mots-clés : Transport ferroviaire Logistique internationale Documents douaniers Fiscalité

Pour les expéditions de France à destination de l'étranger, les lettres de voiture internationales sont établies sur des formules timbrées que les exploitants de chemins de fer tiennent à la disposition des expéditeurs moyennant le remboursement des droits.

Il est ajouté au modèle annexé aux conventions internationales pour le transport des marchandises par chemins de fer un talon destiné a être conservé par le chemin de fer expéditeur pour être représenté aux agents des impôts dans les conditions prévues à l'article 2001.

Ce talon énonce les noms de la gare expéditrice et de la gare destinataire, les noms de l'expéditeur et du destinataire, la date de la remise et le numéro de l'expédition.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 1 juillet 1979

Abrogé le vendredi 1 janvier 1982

Pour les expéditions de France à destination de l'étranger, les lettres de voiture internationales sont établies sur des formules timbrées que les exploitants de chemins de fer tiennent à la disposition des expéditeurs moyennant le remboursement des droits.

Il est ajouté au modèle annexé aux conventions internationales pour le transport des marchandises par chemins de fer un talon destiné a être conservé par le chemin de fer expéditeur pour être représenté aux agents des impôts dans les conditions prévues à l'article 2001.

Ce talon énonce les noms de la gare expéditrice et de la gare destinataire, les noms de l'expéditeur et du destinataire, la date de la remise et le numéro de l'expédition.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 30 avril 1950

Le montant des droits de timbre à verser au Trésor par la Société nationale des chemins de fer français en application des articles 926, 927 et 942 à 946, est déterminé forfaitairement par l’application, au nombre total de dépôts de bagages ou d’expéditions, de taux unitaires moyens calculés dans les conditions qui sont fixées par décret.

Ces taux moyens pourront être révisés à la demande soit du ministre des finances, soit de la Société nationale des chemins de fer français. Ils le seront obligatoirement tous les cinq ans.