Code général des impôts, CGI

Article 921

Créé le 30 avril 1950 · En vigueur du 1 juillet 1979 au 18 janvier 1980

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Droits de timbre sur les bulletins de bagages

Résumé. Les trains paient un droit de timbre fixe sur chaque bulletin de bagage, calculé par un taux moyen qui change tous les cinq ans ou sur demande.

Le montant des droits de timbre-quittance sur les bulletins de bagages, à verser au Trésor par la société nationale des chemins de fer français, est déterminé forfaitairement par l'application au nombre total des bulletins de bagages d'un taux unitaire moyen calculé dans les conditions qui sont fixées par décret (1).

Ce taux moyen peut être révisé à la demande soit du ministre de l'économie et des finances, soit de la société nationale des chemins de fer français. Il l'est obligatoirement tous les cinq ans.

1) Annexe III, art. 309 à 313 E.

Effets de cet article

cite

 CGIAN3 309 CGIAN3 310 CGIAN3 311 CGIAN3 312 CGIAN3 313 CGIAN3 313 A CGIAN3 313 B CGIAN3 313 C CGIAN3 313 D CGIAN3 313 E

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 19 janvier 1980

Abrogé parLoi n°80-30 du 18 janvier 1980art. 17 (P) JORF 19 JANVIER

En vigueur du dimanche 1 juillet 1979 au vendredi 18 janvier 1980

En résumé. Le texte a été complètement modifié pour passer d'une réglementation sur les chèques à une disposition concernant les droits de timbre-quittance sur les bulletins de bagages.

En vigueur du dimanche 30 avril 1950 au samedi 30 juin 1979