Code général des impôts, CGI

Article 921

Article 921

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Droits de timbre sur les bulletins de bagages

Résumé Les trains paient un droit de timbre fixe sur chaque bulletin de bagage, calculé par un taux moyen qui change tous les cinq ans ou sur demande.
Mots-clés : Fiscalité Transports Droits de timbre Chemins de fer

Le montant des droits de timbre-quittance sur les bulletins de bagages, à verser au Trésor par la société nationale des chemins de fer français, est déterminé forfaitairement par l'application au nombre total des bulletins de bagages d'un taux unitaire moyen calculé dans les conditions qui sont fixées par décret (1).

Ce taux moyen peut être révisé à la demande soit du ministre de l'économie et des finances, soit de la société nationale des chemins de fer français. Il l'est obligatoirement tous les cinq ans.

  1. Annexe III, art. 309 à 313 E.

Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 1 juillet 1979

Abrogé le samedi 19 janvier 1980

Le montant des droits de timbre-quittance sur les bulletins de bagages, à verser au Trésor par la société nationale des chemins de fer français, est déterminé forfaitairement par l'application au nombre total des bulletins de bagages d'un taux unitaire moyen calculé dans les conditions qui sont fixées par décret (1).

Ce taux moyen peut être révisé à la demande soit du ministre de l'économie et des finances, soit de la société nationale des chemins de fer français. Il l'est obligatoirement tous les cinq ans.

1) Annexe III, art. 309 à 313 E.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 30 avril 1950

Le chèque ne peut être tiré que sur un banquier, une entreprise ou une personne enregistrée auprès du conseil national du crédit, conformément aux articles 1er et 7 de la loi du 14 juin 1941, un agent de change, un courtier en valeurs mobilières, le caissier général de la caisse des dépôts et consignations, les trésoriers-payeurs généraux ou les receveurs particuliers des finances, les établissements de crédit municipal et les caisses de crédit agricole.

Les titres tirés et payables en France sous forme de chèques sur toute autre personne que celles visées à l’alinéa précèdent ne sont pas valables commue chèques.