Abrogé par Loi n°80-30 du 18 janvier 1980 - art. 17 (P) JORF 19 JANVIER
Créé le 30 avril 1950 · En vigueur du 1 juillet 1979 au 18 janvier 1980
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Droits de timbre sur les bulletins de bagages
Le montant des droits de timbre-quittance sur les bulletins de bagages, à verser au Trésor par la société nationale des chemins de fer français, est déterminé forfaitairement par l'application au nombre total des bulletins de bagages d'un taux unitaire moyen calculé dans les conditions qui sont fixées par décret (1).
Ce taux moyen peut être révisé à la demande soit du ministre de l'économie et des finances, soit de la société nationale des chemins de fer français. Il l'est obligatoirement tous les cinq ans.
1) Annexe III, art. 309 à 313 E.