Code général des impôts, CGI

Article 899

Article 899

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Droits de timbre sur actes et documents officiels

Résumé Les papiers officiels, comme les registres, les contrats de paiement et les bulletins d’actions, doivent porter un timbre spécial.
Mots-clés : timbre documents officiels registres contrats actions fiscalité

Sont assujettis au timbre d'après la dimension du papier employé, les minutes, originaux, copies, extraits et expéditions des actes et écrits ci-après :

1° Actes, répertoires et registres des officiers publics ou ministériels;

2° (Abrogé);

3° Tous autres actes et écrits qui sont assujettis obligatoirement à l'enregistrement ou à la formalité fusionnée, ou qui sont présentés volontairement à l'une de ces formalités, ainsi que ceux déposés au rang des minutes d'un notaire ou annexés à un acte notarié;

4° Actes portant engagement pour le paiement ou le remboursement de sommes ou valeurs mobilières;

5° Bulletins de souscription d'actions (1) et pouvoirs délivrés par les actionnaires en vue de leur représentation aux assemblées générales (2);

6° (Abrogé)

  1. Voir Annexe IV, art. 93 H bis à 93 H quater.

  2. Voir Annexe IV, art. 93 A à 93 F.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 1 juillet 1979

Abrogé le jeudi 18 juin 1987

Sont assujettis au timbre d'après la dimension du papier employé, les minutes, originaux, copies, extraits et expéditions des actes et écrits ci-après :

1° Actes, répertoires et registres des officiers publics ou ministériels;

2° (Abrogé);

3° Tous autres actes et écrits qui sont assujettis obligatoirement à l'enregistrement ou à la formalité fusionnée, ou qui sont présentés volontairement à l'une de ces formalités, ainsi que ceux déposés au rang des minutes d'un notaire ou annexés à un acte notarié;

4° Actes portant engagement pour le paiement ou le remboursement de sommes ou valeurs mobilières;

5° Bulletins de souscription d'actions (1) et pouvoirs délivrés par les actionnaires en vue de leur représentation aux assemblées générales (2);

6° (Abrogé)

  1. Voir Annexe IV, art. 93 H bis à 93 H quater.

  2. Voir Annexe IV, art. 93 A à 93 F.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 30 avril 1950

Les contribuables sont également autorisés, pour le payement du droit de timbre, à faire timbrer à l’extraordinaire les papiers qu’ils destinent à la rédaction des effet de commerce. Ce timbrage est assuré par l’administration de l’enregistrement au moyen d’empreintes appropriées.