Code général des impôts, CGI

Article 899

Abrogé18 juin 1987

Créé le 30 avril 1950 · En vigueur du 1 juillet 1979 au 17 juin 1987

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Droits de timbre sur actes et documents officiels

Résumé. Les papiers officiels, comme les registres, les contrats de paiement et les bulletins d’actions, doivent porter un timbre spécial.
Sont assujettis au timbre d'après la dimension du papier employé, les minutes, originaux, copies, extraits et expéditions des actes et écrits ci-après :
1° Actes, répertoires et registres des officiers publics ou ministériels;
2° (Abrogé);
3° Tous autres actes et écrits qui sont assujettis obligatoirement à l'enregistrement ou à la formalité fusionnée, ou qui sont présentés volontairement à l'une de ces formalités, ainsi que ceux déposés au rang des minutes d'un notaire ou annexés à un acte notarié;
4° Actes portant engagement pour le paiement ou le remboursement de sommes ou valeurs mobilières;
5° Bulletins de souscription d'actions (1) et pouvoirs délivrés par les actionnaires en vue de leur représentation aux assemblées générales (2);
6° (Abrogé)
1) Voir Annexe IV, art. 93 H bis à 93 H quater.
2) Voir Annexe IV, art. 93 A à 93 F.

Effets de cet article

cite

 CGIAN4 93 A CGIAN4 93 B CGIAN4 93 C CGIAN4 93 D CGIAN4 93 E CGIAN4 93 F CGIAN4 93 H bis CGIAN4 93 H quater CGIAN4 93 H ter

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 18 juin 1987

En vigueur du dimanche 1 juillet 1979 au mercredi 17 juin 1987

En résumé. La nouvelle version supprime la mention des contribuables autorisés à faire timbrer des papiers pour la rédaction d'effets de commerce, se concentrant uniquement sur les actes et écrits assujettis au timbre.

En vigueur du dimanche 30 avril 1950 au samedi 30 juin 1979