Code général des impôts, CGI

B : Assiette et liquidation

Article 666

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Assiette des droits d'enregistrement et de la taxe de publicité foncière

Résumé Les coûts d'enregistrement et la taxe de publicité foncière sont basés sur la valeur des biens.

Les droits proportionnels ou progressifs d'enregistrement et la taxe proportionnelle de publicité foncière sont assis sur les valeurs.

Article 667

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Saisie de la commission départementale de conciliation pour certains actes ou déclarations

Résumé Cette commission peut vérifier des documents sur le transfert de biens comme des maisons, des bateaux, des commerces ou des baux.
  1. (Transféré sous l'article L. 17 du livre des procédures fiscales).

  2. La commission départementale de conciliation prévue à l'article 1653 A peut être saisie pour tous les actes ou déclarations constatant la transmission ou l'énonciation :

1° De la propriété, de l'usufruit ou de la jouissance de biens immeubles, de fonds de commerce, y compris les marchandises neuves qui en dépendent, de clientèles, de navires, de bateaux ou de biens meubles ;

2° D'un droit à un bail ou du bénéfice d'une promesse de bail portant sur tout ou partie d'un immeuble (1).

(1) Annexe III, art. 349.

Article 668 bis

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Évaluation de la créance en fiducie pour les droits d'enregistrement et la taxe de publicité foncière

Résumé La valeur des biens en fiducie est utilisée pour calculer les droits d'enregistrement et la taxe de publicité foncière.

Pour la liquidation des droits d'enregistrement et de la taxe de publicité foncière, la valeur de la créance détenue sur une fiducie est évaluée à la valeur vénale réelle nette des biens mis en fiducie ou des biens acquis en remploi, à la date du fait générateur de l'impôt.

Article 669

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Détermination de la valeur de la nue-propriété et de l'usufruit

Résumé On détermine la valeur de la nue-propriété et de l'usufruit en ajoutant les charges, sauf si les règles de l'article 667 ou de l'article L17 s'appliquent.

La valeur de la nue-propriété et de l'usufruit des biens meubles et immeubles est déterminée, pour l'assiette et la liquidation des droits ou taxe proportionnels, par le prix exprimé, en y ajoutant toutes les charges en capital, sauf application du 2 de l'article 667 et de l'article L17 du livre des procédures fiscales.

Article 668 ter

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Assiette des droits d'enregistrement sur les droits du constituant dans une fiducie

Résumé Les droits d'enregistrement concernent les biens de la fiducie et des frais sont à payer lors de leur transfert.

Pour l'application des droits d'enregistrement, les droits du constituant résultant du contrat de fiducie sont réputés porter sur les biens formant le patrimoine fiduciaire. Lors de la transmission de ces droits, les droits de mutation sont exigibles selon la nature des biens et droits transmis.

Article 669

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Valeur de la nue-propriété et de l'usufruit pour les droits d'enregistrement

Résumé L'article 669 du CGI explique comment calculer la valeur de la nue-propriété et de l'usufruit pour les droits d'enregistrement.

I. – Pour la liquidation des droits d'enregistrement et de la taxe de publicité foncière, la valeur de la nue-propriété et de l'usufruit est déterminée par une quotité de la valeur de la propriété entière, conformément au barème ci-après :

|AGE
de l'usufruitier|VALEUR
de l'usufruit|VALEUR
de la nue-propriété| |---------------------------|---------------------------|---------------------------------| | Moins de : | | | | 21 ans révolus | 90 % | 10 % | | 31 ans révolus | 80 % | 20 % | | 41 ans révolus | 70 % | 30 % | | 51 ans révolus | 60 % | 40 % | | 61 ans révolus | 50 % | 50 % | | 71 ans révolus | 40 % | 60 % | | 81 ans révolus | 30 % | 70 % | | 91 ans révolus | 20 % | 80 % | | Plus de 91 ans révolus | 10 % | 90 % |

Pour déterminer la valeur de la nue-propriété, il n'est tenu compte que des usufruits ouverts au jour de la mutation de cette nue-propriété.

II. – L'usufruit constitué pour une durée fixe est estimé à 23 % de la valeur de la propriété entière pour chaque période de dix ans de la durée de l'usufruit, sans fraction et sans égard à l'âge de l'usufruitier.

Article 670

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Traitement des dispositions tarifées différemment dans un acte unique

Résumé Si un document a deux parties avec des taux différents mais liés, on prend le taux le plus élevé.

Lorsqu'un acte renferme deux dispositions tarifées différemment, mais qui, à raison de leur corrélation, ne sont pas de nature à donner ouverture à la pluralité des droits ou taxe, la disposition qui sert de base à la perception est celle qui donne lieu au taux le plus élevé.

Article 671

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Assiette des droits d'enregistrement pour les actes à dispositions indépendantes

Résumé Chaque clause d'un document est taxée séparément.

Lorsque, dans un acte quelconque, soit civil, soit judiciaire ou extrajudiciaire, il y a plusieurs dispositions indépendantes ou ne dérivant pas nécessairement les unes des autres, il est dû pour chacune d'elles, et selon son espèce, une taxe ou un droit particulier. La quotité en est déterminée par l'article du présent code dans lequel la disposition se trouve classée, ou auquel elle se rapporte.

Article 672

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Dispositions indépendantes non imposées en pluralité

Résumé Certaines dispositions dans un acte ne sont pas taxées plusieurs fois, et les taxes fixes peuvent être évitées si d'autres taxes sont déjà payées.

Sont affranchies de la pluralité édictée par l'article 671, dans les actes civils, les dispositions indépendantes et non sujettes à une imposition proportionnelle ou progressive.

Lorsqu'un acte contient plusieurs dispositions indépendantes donnant ouverture, les unes à une imposition proportionnelle ou progressive, les autres à une imposition fixe, il n'est rien perçu sur ces dernières dispositions, sauf application de l'imposition fixe la plus élevée comme minimum de perception, si le montant des impositions proportionnelles ou progressives exigibles est inférieur.

Article 673

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Assiette et liquidation des taxes de publicité foncière et droits d'enregistrement

Résumé Une seule taxe est due pour l'acte principal et les actes qui le modifient, sauf si ces actes augmentent des valeurs, auquel cas la taxe s'applique uniquement sur cette augmentation.

Lorsque la taxe de publicité foncière ne tient pas lieu des droits d'enregistrement, il n'est dû, en toute hypothèse, qu'une seule taxe proportionnelle sur l'acte principal et sur l'acte portant complément, interprétation, rectification d'erreurs matérielles, acceptation ou renonciation pure et simple, confirmation, approbation, homologation, ratification ou réalisation de condition suspensive.

Les actes dispensés de la taxe proportionnelle en vertu des dispositions du premier alinéa supportent la taxe fixe si la publicité n'en est pas requise en même temps que celle de l'acte passible de la taxe proportionnelle, à moins qu'ils ne contiennent augmentation des prix, valeurs, sommes ou créances exprimées, énoncées, évaluées ou garanties, auquel cas la taxe proportionnelle est perçue seulement sur le montant de cette augmentation.

Article 674

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Seuil minimum de perception des droits d'enregistrement et taxes de publicité foncière

Résumé On ne peut pas percevoir moins de 25 euros pour les droits d'enregistrement ou les taxes de publicité foncière.

Il ne peut être perçu moins de 25 € dans les cas où les sommes et valeurs ne produiraient pas 25 € de droit ou taxe proportionnels ou de droit progressif.

Article 675

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Arrondi des impositions proportionnelles ou progressives

Résumé Les taxes sont arrondies au plus proche euro, et 0,50 euro compte comme un euro entier.

Les impositions proportionnelles ou progressives sont arrondies à l'euro le plus proche. La fraction d'euro égale à 0,50 est comptée pour 1.