Code général des impôts, CGI

Article 902

Article 902

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Exonérations de timbre pour certains actes immobiliers et administratifs

Résumé Des documents comme les ventes d'immeubles ou les décisions de justice ne coûtent pas de timbre.
Mots-clés : timbre exonération actes immobiliers actes judiciaires documents administratifs

Sont exonérés du droit de timbre de dimension :

  1. Mutations à titre onéreux d'immeubles.

1° a. Les minutes, originaux et expéditions des actes d'échange d'immeubles ;

b. Les minutes, originaux et expéditions des actes ou procès-verbaux de vente ou licitation d'immeubles dont le prix n'est pas supérieur à 2.000 F.

Les cahiers des charges ne sont soumis au timbre de dimension qu'après la réalisation des ventes ou adjudications et seulement si le prix excède 2.000 F.

L'exonération du timbre n'est pas applicable aux actes, procès-verbaux et cahiers des charges susvisés qui contiennent des dispositions indépendantes dans le sens de l'article 671. Pourtant, ne peuvent pas être considérés comme dispositions indépendantes, pour l'application du présent article, la procuration donnée dans l'un de ces actes pour toucher le prix ou la soulte, ou vendre les immeubles compris sur un cahier des charges ou procès-verbal de mise en vente, ainsi que toute déclaration de command contenue en l'acte même, ou encore tout paiement par subrogation effectué par un tiers en l'acquit de l'acquéreur ;

2° Les actes visés aux articles 696, 706, 707, 712 et 715.

  1. Actes judiciaires, extrajudiciaires et registres divers.

1° Les actes des huissiers de justice à l'exception de ceux visés à l'article 635-1-3° à 7° et 2-2° à 9° pour lesquels l'original remis à la partie ou à son représentant est seul exonéré ;

2° Les décisions des tribunaux de l'ordre administratif ;

3° Les actes et décisions afférents aux instances en matière de contravention dont la répression appartient aux juridictions administratives ;

4° Les actes, écrits et registres concernant la police générale et de sûreté et la vindicte publique ;

5° Les copies des protêts, que les notaires et les huissiers de justice sont tenus de remettre aux greffiers des tribunaux de commerce ou des tribunaux de grande instance statuant commercialement en vertu des dispositions des articles 162 du code de commerce et 57 du décret du 30 octobre 1935 unifiant le droit en matière de chèque, modifiés par les articles 1er et 2 de la loi n° 49-1093 du 2 août 1949 ;

6° à 13 ° (Abrogés) ;

14° Les répertoires et le registre visés aux articles 867 et 868 ;

14° bis et 15° (Abrogés) ;

16° Le répertoire visé à l'article 1002.

  1. Pièces et écrits divers.

1° Les bordereaux d'inscription, ainsi que les pièces produites par les requérants pour obtenir l'accomplissement des formalités hypothécaires et qui restent déposées au bureau des hypothèques.

Ces pièces mentionnent expressément qu'elles sont destinées à être déposées au bureau des hypothèques pour obtenir l'accomplissement d'une formalité hypothécaire qui doit être spécifiée. Elles ne peuvent servir à aucune autre fin ;

2° (Abrogé) ;

3° Les certificats d'indigence ;

4° Les titres de rente et d'obligations négociables émis en représentation d'emprunts contractés par l'Etat et par les collectivités publiques ou privées ;

5° Les tables décennales des registres de l'état-civil ;

6° Les titres-restaurants émis conformément aux dispositions du titre III de l'ordonnance n° 67-830 du 27 septembre 1967 et des textes pris pour son application (1) ;

7° (Disposition devenue sans objet);

8° (Abrogé) ;

9° Les pouvoirs délivrés par les actionnaires en vue de leur représentation à l'assemblée générale extraordinaire convoquée pour l'application de la loi n° 80-834 du 24 octobre 1980 créant une distribution d'actions en faveur des salariés des entreprises industrielles et commerciales.

10° Les chèques-vacances institués par l'ordonnance n° 82-283 du 26 mars 1982 portant création des chèques-vacances.

11° Les offres préalables de prêts rédigés conformément aux dispositions de la loi n° 79-596 du 13 juillet 1979 relative à l'information et à la protection des emprunteurs dans le domaine immobilier.

12° Les conventions d'ouverture d'un compte pour le développement industriel (CODEVI) prévues à l'article 4 du décret n° 83-872 du 30 septembre 1983 ; cette disposition s'applique à compter du 3 octobre 1983 ;

13° Les contrats de prêt sur gage consentis par les caisses de crédit municipal ;

14° Les minutes, originaux et expéditions des actes constatant la formation de sociétés en nom collectif, en commandite simple, à responsabilité limitée et par actions.

(1) Décret n° 67-1165 du 22 décembre 1967 et arrêté du même jour.


Historique des versions

Version 7

En vigueur à partir du jeudi 31 juillet 1986

Abrogé le jeudi 18 juin 1987

Sont exonérés du droit de timbre de dimension :

1. Mutations à titre onéreux d'immeubles.

1° a. Les minutes, originaux et expéditions des actes d'échange d'immeubles ;

b. Les minutes, originaux et expéditions des actes ou procès-verbaux de vente ou licitation d'immeubles dont le prix n'est pas supérieur à 2.000 F.

Les cahiers des charges ne sont soumis au timbre de dimension qu'après la réalisation des ventes ou adjudications et seulement si le prix excède 2.000 F.

L'exonération du timbre n'est pas applicable aux actes, procès-verbaux et cahiers des charges susvisés qui contiennent des dispositions indépendantes dans le sens de l'article 671. Pourtant, ne peuvent pas être considérés comme dispositions indépendantes, pour l'application du présent article, la procuration donnée dans l'un de ces actes pour toucher le prix ou la soulte, ou vendre les immeubles compris sur un cahier des charges ou procès-verbal de mise en vente, ainsi que toute déclaration de command contenue en l'acte même, ou encore tout paiement par subrogation effectué par un tiers en l'acquit de l'acquéreur ;

2° Les actes visés aux articles 696, 706, 707, 712 et 715.

2. Actes judiciaires, extrajudiciaires et registres divers.

1° Les actes des huissiers de justice à l'exception de ceux visés à l'article 635-1-3° à 7° et 2-2° à 9° pour lesquels l'original remis à la partie ou à son représentant est seul exonéré ;

2° Les décisions des tribunaux de l'ordre administratif ;

3° Les actes et décisions afférents aux instances en matière de contravention dont la répression appartient aux juridictions administratives ;

4° Les actes, écrits et registres concernant la police générale et de sûreté et la vindicte publique ;

5° Les copies des protêts, que les notaires et les huissiers de justice sont tenus de remettre aux greffiers des tribunaux de commerce ou des tribunaux de grande instance statuant commercialement en vertu des dispositions des articles 162 du code de commerce et 57 du décret du 30 octobre 1935 unifiant le droit en matière de chèque, modifiés par les articles 1er et 2 de la loi n° 49-1093 du 2 août 1949 ;

6° à 13 ° (Abrogés) ;

14° Les répertoires et le registre visés aux articles 867 et 868 ;

14° bis et 15° (Abrogés) ;

16° Le répertoire visé à l'article 1002.

3. Pièces et écrits divers.

1° Les bordereaux d'inscription, ainsi que les pièces produites par les requérants pour obtenir l'accomplissement des formalités hypothécaires et qui restent déposées au bureau des hypothèques.

Ces pièces mentionnent expressément qu'elles sont destinées à être déposées au bureau des hypothèques pour obtenir l'accomplissement d'une formalité hypothécaire qui doit être spécifiée. Elles ne peuvent servir à aucune autre fin ;

2° (Abrogé) ;

3° Les certificats d'indigence ;

4° Les titres de rente et d'obligations négociables émis en représentation d'emprunts contractés par l'Etat et par les collectivités publiques ou privées ;

5° Les tables décennales des registres de l'état-civil ;

6° Les titres-restaurants émis conformément aux dispositions du titre III de l'ordonnance n° 67-830 du 27 septembre 1967 et des textes pris pour son application (1) ;

(Disposition devenue sans objet);

8° (Abrogé) ;

9° Les pouvoirs délivrés par les actionnaires en vue de leur représentation à l'assemblée générale extraordinaire convoquée pour l'application de la loi n° 80-834 du 24 octobre 1980 créant une distribution d'actions en faveur des salariés des entreprises industrielles et commerciales.

10° Les chèques-vacances institués par l'ordonnance n° 82-283 du 26 mars 1982 portant création des chèques-vacances.

11° Les offres préalables de prêts rédigés conformément aux dispositions de la loi n° 79-596 du 13 juillet 1979 relative à l'information et à la protection des emprunteurs dans le domaine immobilier.

12° Les conventions d'ouverture d'un compte pour le développement industriel (CODEVI) prévues à l'article 4 du décret n° 83-872 du 30 septembre 1983 ; cette disposition s'applique à compter du 3 octobre 1983 ;

13° Les contrats de prêt sur gage consentis par les caisses de crédit municipal ;

14° Les minutes, originaux et expéditions des actes constatant la formation de sociétés en nom collectif, en commandite simple, à responsabilité limitée et par actions.

(1) Décret n° 67-1165 du 22 décembre 1967 et arrêté du même jour.

Version 6

En vigueur à partir du mardi 1 janvier 1985

Sont exonérés du droit de timbre de dimension :

1. Mutations à titre onéreux d'immeubles.

1° a. Les minutes, originaux et expéditions des actes d'échange d'immeubles ;

b. Les minutes, originaux et expéditions des actes ou procès-verbaux de vente ou licitation d'immeubles dont le prix n'est pas supérieur à 2.000 F.

Les cahiers des charges ne sont soumis au timbre de dimension qu'après la réalisation des ventes ou adjudications et seulement si le prix excède 2.000 F.

L'exonération du timbre n'est pas applicable aux actes, procès-verbaux et cahiers des charges susvisés qui contiennent des dispositions indépendantes dans le sens de l'article 671. Pourtant, ne peuvent pas être considérés comme dispositions indépendantes, pour l'application du présent article, la procuration donnée dans l'un de ces actes pour toucher le prix ou la soulte, ou vendre les immeubles compris sur un cahier des charges ou procès-verbal de mise en vente, ainsi que toute déclaration de command contenue en l'acte même, ou encore tout paiement par subrogation effectué par un tiers en l'acquit de l'acquéreur ;

2° Les actes visés aux articles 696, 706, 707, 712 et 715.

2. Actes judiciaires, extrajudiciaires et registres divers.

1° Les actes des huissiers de justice à l'exception de ceux visés à l'article 635-1-3° à 7° et 2-2° à 9° pour lesquels l'original remis à la partie ou à son représentant est seul exonéré ;

2° Les décisions des tribunaux de l'ordre administratif ;

3° Les actes et décisions afférents aux instances en matière de contravention dont la répression appartient aux juridictions administratives ;

4° Les actes, écrits et registres concernant la police générale et de sûreté et la vindicte publique ;

5° Les copies des protêts, que les notaires et les huissiers de justice sont tenus de remettre aux greffiers des tribunaux de commerce ou des tribunaux de grande instance statuant commercialement en vertu des dispositions des articles 162 du code de commerce et 57 du décret du 30 octobre 1935 unifiant le droit en matière de chèque, modifiés par les articles 1er et 2 de la loi n° 49-1093 du 2 août 1949 ;

6° à 13 ° (Abrogés) ;

14° Les répertoires et le registre visés aux articles 867 et 868 ;

14° bis et 15° (Abrogés) ;

16° Le répertoire visé à l'article 1002.

3. Pièces et écrits divers.

1° Les bordereaux d'inscription, ainsi que les pièces produites par les requérants pour obtenir l'accomplissement des formalités hypothécaires et qui restent déposées au bureau des hypothèques.

Ces pièces mentionnent expressément qu'elles sont destinées à être déposées au bureau des hypothèques pour obtenir l'accomplissement d'une formalité hypothécaire qui doit être spécifiée. Elles ne peuvent servir à aucune autre fin ;

2° (Abrogé) ;

3° Les certificats d'indigence ;

4° Les titres de rente et d'obligations négociables émis en représentation d'emprunts contractés par l'Etat et par les collectivités publiques ou privées ;

5° Les tables décennales des registres de l'état-civil ;

6° Les titres-restaurants émis conformément aux dispositions du titre III de l'ordonnance n° 67-830 du 27 septembre 1967 et des textes pris pour son application (1) ;

7° Les attestations de propriété visées à l'article 22 modifié du décret n° 55-1595 du 7 décembre 1955 relatif au régime des titres nominatifs ;

8° (Abrogé) ;

9° Les pouvoirs délivrés par les actionnaires en vue de leur représentation à l'assemblée générale extraordinaire convoquée pour l'application de la loi n° 80-834 du 24 octobre 1980 créant une distribution d'actions en faveur des salariés des entreprises industrielles et commerciales.

10° Les chèques-vacances institués par l'ordonnance n° 82-283 du 26 mars 1982 portant création des chèques-vacances.

11° Les offres préalables de prêts rédigés conformément aux dispositions de la loi n° 79-596 du 13 juillet 1979 relative à l'information et à la protection des emprunteurs dans le domaine immobilier.

12° Les conventions d'ouverture d'un compte pour le développement industriel (CODEVI) prévues à l'article 4 du décret n° 83-872 du 30 septembre 1983 ; cette disposition s'applique à compter du 3 octobre 1983 ;

13° Les contrats de prêt sur gage consentis par les caisses de crédit municipal ;

14° Les minutes, originaux et expéditions des actes constatant la formation de sociétés en nom collectif, en commandite simple, à responsabilité limitée et par actions.

(1) Décret n° 67-1165 du 22 décembre 1967 et arrêté du même jour.

Version 5

En vigueur à partir du vendredi 30 décembre 1983

Sont exonérés du droit de timbre de dimension :

1° Mutations à titre onéreux d'immeubles.

1° a. Les minutes, originaux et expéditions des actes d'échange d'immeubles ;

b. Les minutes, originaux et expéditions des actes ou procès-verbaux de vente ou licitation d'immeubles dont le prix n'est pas supérieur à 2.000 F.

Les cahiers des charges ne sont soumis au timbre de dimension qu'après la réalisation des ventes ou adjudications et seulement si le prix excède 2.000 F.

L'exonération du timbre n'est pas applicable aux actes, procès-verbaux et cahiers des charges susvisés qui contiennent des dispositions indépendantes dans le sens de l'article 671. Pourtant, ne peuvent pas être considérés comme dispositions indépendantes, pour l'application du présent article, la procuration donnée dans l'un de ces actes pour toucher le prix ou la soulte, ou vendre les immeubles compris sur un cahier des charges ou procès-verbal de mise en vente, ainsi que toute déclaration de command contenue en l'acte même, ou encore tout paiement par subrogation effectué par un tiers en l'acquit de l'acquéreur ;

2° Les actes visés aux articles 696, 706, 707, 712 et 715.

2. Actes judiciaires, extrajudiciaires et registres divers.

1° Les actes des huissiers de justice à l'exception de ceux visés à l'article 635-1-3° à 7° et 2-2° à 9° pour lesquels l'original remis à la partie ou à son représentant est seul exonéré ;

2° Les décisions des tribunaux de l'ordre administratif ;

3° Les actes et décisions afférents aux instances en matière de contravention dont la répression appartient aux juridictions administratives ;

4° Les actes, écrits et registres concernant la police générale et de sûreté et la vindicte publique ;

5° Les copies des protêts, que les notaires et les huissiers de justice sont tenus de remettre aux greffiers des tribunaux de commerce ou des tribunaux de grande instance statuant commercialement en vertu des dispositions des articles 162 du code de commerce et 57 du décret du 30 octobre 1935 unifiant le droit en matière de chèque, modifiés par les articles 1er et 2 de la loi n° 49-1093 du 2 août 1949 ;

6° à 13 ° (Abrogés) ;

14° Les répertoires et le registre visés aux articles 867 et 868 ;

14° bis et 15° (Abrogés) ;

16° Le répertoire visé à l'article 1002.

3. Pièces et écrits divers.

1° Les bordereaux d'inscription, ainsi que les pièces produites par les requérants pour obtenir l'accomplissement des formalités hypothécaires et qui restent déposées au bureau des hypothèques.

Ces pièces mentionnent expressément qu'elles sont destinées à être déposées au bureau des hypothèques pour obtenir l'accomplissement d'une formalité hypothécaire qui doit être spécifiée. Elles ne peuvent servir à aucune autre fin ;

2° (Abrogé) ;

3° Les certificats d'indigence ;

4° Les titres de rente et d'obligations négociables émis en représentation d'emprunts contractés par l'Etat et par les collectivités publiques ou privées ;

5° Les tables décennales des registres de l'état-civil ;

6° Les titres-restaurants émis conformément aux dispositions du titre III de l'ordonnance n° 67-830 du 27 septembre 1967 et des textes pris pour son application (1) ;

7° Les attestations de propriété visées à l'article 22 modifié du décret n° 55-1595 du 7 décembre 1955 relatif au régime des titres nominatifs ;

8° (Abrogé) ;

9° Les pouvoirs délivrés par les actionnaires en vue de leur représentation à l'assemblée générale extraordinaire convoquée pour l'application de la loi n° 80-834 du 24 octobre 1980 créant une distribution d'actions en faveur des salariés des entreprises industrielles et commerciales.

10° Les chèques-vacances institués par l'ordonnance n° 82-283 du 26 mars 1982 portant création des chèques-vacances.

11° Les offres préalables de prêts rédigées conformément aux dispositions de la loi n° 79-596 du 13 juillet 1979 relative à l'information et à la protection des emprunteurs dans le domaine immobilier.

(1) Décret n° 67-1165 du 22 décembre 1967 et arrêté du même jour.

Version 4

En vigueur à partir du mardi 30 mars 1982

Sont exonérés du droit de timbre de dimension :

1° Mutations à titre onéreux d'immeubles.

1° a. Les minutes, originaux et expéditions des actes d'échange d'immeubles ;

b. Les minutes, originaux et expéditions des actes ou procès-verbaux de vente ou licitation d'immeubles dont le prix n'est pas supérieur à 2.000 F.

Les cahiers des charges ne sont soumis au timbre de dimension qu'après la réalisation des ventes ou adjudications et seulement si le prix excède 2.000 F.

L'exonération du timbre n'est pas applicable aux actes, procès-verbaux et cahiers des charges susvisés qui contiennent des dispositions indépendantes dans le sens de l'article 671. Pourtant, ne peuvent pas être considérés comme dispositions indépendantes, pour l'application du présent article, la procuration donnée dans l'un de ces actes pour toucher le prix ou la soulte, ou vendre les immeubles compris sur un cahier des charges ou procès-verbal de mise en vente, ainsi que toute déclaration de command contenue en l'acte même, ou encore tout paiement par subrogation effectué par un tiers en l'acquit de l'acquéreur ;

2° Les actes visés aux articles 696, 706, 707, 712 et 715.

2. Actes judiciaires, extrajudiciaires et registres divers.

1° Les actes des huissiers de justice à l'exception de ceux visés à l'article 635-1-3° à 7° et 2-2° à 9° pour lesquels l'original remis à la partie ou à son représentant est seul exonéré ;

2° Les décisions des tribunaux de l'ordre administratif ;

3° Les actes et décisions afférents aux instances en matière de contravention dont la répression appartient aux juridictions administratives ;

4° Les actes, écrits et registres concernant la police générale et de sûreté et la vindicte publique ;

5° Les copies des protêts, que les notaires et les huissiers de justice sont tenus de remettre aux greffiers des tribunaux de commerce ou des tribunaux de grande instance statuant commercialement en vertu des dispositions des articles 162 du code de commerce et 57 du décret du 30 octobre 1935 unifiant le droit en matière de chèque, modifiés par les articles 1er et 2 de la loi n° 49-1093 du 2 août 1949 ;

6° à 13 ° (Abrogés) ;

14° Les répertoires et le registre visés aux articles 867 et 868 ;

14° bis et 15° (Abrogés) ;

16° Le répertoire visé à l'article 1002.

3. Pièces et écrits divers.

1° Les bordereaux d'inscription, ainsi que les pièces produites par les requérants pour obtenir l'accomplissement des formalités hypothécaires et qui restent déposées au bureau des hypothèques.

Ces pièces mentionnent expressément qu'elles sont destinées à être déposées au bureau des hypothèques pour obtenir l'accomplissement d'une formalité hypothécaire qui doit être spécifiée. Elles ne peuvent servir à aucune autre fin ;

2° (Abrogé) ;

3° Les certificats d'indigence ;

4° Les titres de rente et d'obligations négociables émis en représentation d'emprunts contractés par l'Etat et par les collectivités publiques ou privées ;

5° Les tables décennales des registres de l'état-civil ;

6° Les titres-restaurants émis conformément aux dispositions du titre III de l'ordonnance n° 67-830 du 27 septembre 1967 et des textes pris pour son application (1) ;

7° Les attestations de propriété visées à l'article 22 modifié du décret n° 55-1595 du 7 décembre 1955 relatif au régime des titres nominatifs ;

8° (Abrogé) ;

9° Les pouvoirs délivrés par les actionnaires en vue de leur représentation à l'assemblée générale extraordinaire convoquée pour l'application de la loi n° 80-834 du 24 octobre 1980 créant une distribution d'actions en faveur des salariés des entreprises industrielles et commerciales.

10° Les chèques-vacances institués par l'ordonnance n° 82-283 du 26 mars 1982 portant création des chèques-vacances.

(1) Décret n° 67-1165 du 22 décembre 1967 et arrêté du même jour.

Version 3

En vigueur à partir du dimanche 28 décembre 1980

Sont exonérés du droit de timbre de dimension :

1° Mutations à titre onéreux d'immeubles.

1° a. Les minutes, originaux et expéditions des actes d'échange d'immeubles ;

b. Les minutes, originaux et expéditions des actes ou procès-verbaux de vente ou licitation d'immeubles dont le prix n'est pas supérieur à 2.000 F.

Les cahiers des charges ne sont soumis au timbre de dimension qu'après la réalisation des ventes ou adjudications et seulement si le prix excède 2.000 F.

L'exonération du timbre n'est pas applicable aux actes, procès-verbaux et cahiers des charges susvisés qui contiennent des dispositions indépendantes dans le sens de l'article 671. Pourtant, ne peuvent pas être considérés comme dispositions indépendantes, pour l'application du présent article, la procuration donnée dans l'un de ces actes pour toucher le prix ou la soulte, ou vendre les immeubles compris sur un cahier des charges ou procès-verbal de mise en vente, ainsi que toute déclaration de command contenue en l'acte même, ou encore tout paiement par subrogation effectué par un tiers en l'acquit de l'acquéreur ;

2° Les actes visés aux articles 696, 706, 707, 712 et 715.

2. Actes judiciaires, extrajudiciaires et registres divers.

1° Les actes des huissiers de justice à l'exception de ceux visés à l'article 635-1-3° à 7° et 2-2° à 9° pour lesquels l'original remis à la partie ou à son représentant est seul exonéré ; 2° Les décisions des tribunaux de l'ordre administratif ;

3° Les actes et décisions afférents aux instances en matière de contravention dont la répression appartient aux juridictions administratives ;

4° Les actes, écrits et registres concernant la police générale et de sûreté et la vindicte publique ;

5° Les copies des protêts, que les notaires et les huissiers de justice sont tenus de remettre aux greffiers des tribunaux de commerce ou des tribunaux de grande instance statuant commercialement en vertu des dispositions des articles 162 du code de commerce et 57 du décret du 30 octobre 1935 unifiant le droit en matière de chèque, modifiés par les articles 1er et 2 de la loi n° 49-1093 du 2 août 1949 ;

6° à 13 ° (Abrogés) ;

14° Les répertoires et le registre visés aux articles 867 et 868 ; 14° bis et 15° (Abrogés) ;

16° Le répertoire visé à l'article 1002.

3. Pièces et écrits divers.

1° Les bordereaux d'inscription, ainsi que les pièces produites par les requérants pour obtenir l'accomplissement des formalités hypothécaires et qui restent déposées au bureau des hypothèques.

Ces pièces mentionnent expressément qu'elles sont destinées à être déposées au bureau des hypothèques pour obtenir l'accomplissement d'une formalité hypothécaire qui doit être spécifiée. Elles ne peuvent servir à aucune autre fin ;

2° (Abrogé) ;

3° Les certificats d'indigence ;

4° Les titres de rente et d'obligations négociables émis en représentation d'emprunts contractés par l'Etat et par les collectivités publiques ou privées ;

5° Les tables décennales des registres de l'état-civil ;

6° Les titres-restaurants émis conformément aux dispositions du titre III de l'ordonnance n° 67-830 du 27 septembre 1967 et des textes pris pour son application (1) ;

7° Les attestations de propriété visées à l'article 22 modifié du décret n° 55-1595 du 7 décembre 1955 relatif au régime des titres nominatifs ;

(Abrogé) ;

Les pouvoirs délivrés par les actionnaires en vue de leur représentation à l'assemblée générale extraordinaire convoquée pour l'application de la loi n° 80-834 du 24 octobre 1980 créant une distribution d'actions en faveur des salariés des entreprises industrielles et commerciales.

(1) Décret n° 67-1165 du 22 décembre 1967 et arrêté du même jour.

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 1 juillet 1979

Sont exonérés du droit de timbre de dimension :

1 Mutations à titre onéreux d'immeubles.

1° a Les minutes, originaux et expéditions des actes d'échange d'immeubles;

b Les minutes, originaux et expéditions des actes ou procès-verbaux de vente ou licitation d'immeubles dont le prix n'est pas supérieur à 500 F.

Les cahiers des charges ne sont soumis au timbre de dimension qu'après la réalisation des ventes ou adjudications et seulement si le prix excède 500 F.

L'exonération du timbre n'est pas applicable aux actes, procès-verbaux et cahiers des charges susvisés qui contiennent des dispositions indépendantes dans le sens de l'article 671. Pourtant, ne peuvent pas être considérés comme dispositions indépendantes, pour l'application du présent article, la procuration donnée dans l'un de ces actes pour toucher le prix ou la soulte, ou vendre les immeubles compris sur un cahier des charges ou procès-verbal de mise en vente, ainsi que toute déclaration de command contenue en l'acte même, ou encore tout paiement par subrogation effectué par un tiers en l'acquit de l'acquéreur;

2° Les actes visés aux articles 696, 706, 707, 712 et 715.

2 Actes judiciaires, extrajudiciaires et registres divers.

1° Les exploits et autres actes des huissiers de justice à l'exception de ceux visés à l'article 635-1-3° à 7° et 2-2° à 9° pour lesquels l'original remis à la partie ou à son représentant est seul exonéré;

2° Les décisions des tribunaux de l'ordre administratif;

3° Les actes et décisions afférents aux instances en matière de contravention dont la répression appartient aux juridictions administratives;

4° Les actes, écrits et registres concernant la police générale et de sûreté et la vindicte publique;

5° Les copies des protêts, que les notaires et les huissiers de justice sont tenus de remettre aux greffiers des tribunaux de commerce ou des tribunaux de grande instance statuant commercialement en vertu des dispositions des articles 162 du code de commerce et 57 du décret du 30 octobre 1935 unifiant le droit en matière de chèque, modifiés par les articles 1er et 2 de la loi n° 49-1093 du 2 août 1949;

6° à 13° (Abrogés);

14° Les répertoires et le registre visés aux articles 867 et 868; 14° bis et 15° (Abrogés) 16° Le répertoire visé à l'article 1002.

3 Pièces et écrits divers.

1° Les bordereaux d'inscription, ainsi que les pièces produites par les requérants pour obtenir l'accomplissement des formalités hypothécaires et qui restent déposées au bureau des hypothèques.

Ces pièces mentionnent expressément qu'elles sont destinées à être déposées au bureau des hypothèques pour obtenir l'accomplissement d'une formalité hypothécaire qui doit être spécifiée. Elles ne peuvent servir à aucune autre fin;

2° (Abrogé);

3° Les certificats d'indigence;

4° Les titres de rente et d'obligations négociables émis en représentation d'emprunts contractés par l'Etat et par les collectivités publiques ou privées;

5° Les tables décennales des registres de l'état-civil;

6° Les titres-restaurants émis conformément aux dispositions du titre III de l'ordonnance n° 67-830 du 27 septembre 1967 et des textes pris pour son application (1);

7° Les attestations de propriété visées à l'article 22 modifié du décret n° 55-1595 du 7 décembre 1955 relatif au régime des titres nominatifs;

8° Les actes sous seing privé portant cession des créances définies à l'article 1er de la loi n° 78-13 du 4 janvier 1978 relative aux procédures d'intervention de la caisse nationale des marchés de l'Etat dans le paiement de certaines créances de petites et moyennes entreprises.

  1. Décret n° 67-1165 du 22 décembre 1967 et arrêté du même jour.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 30 avril 1950

Les contrevenants visés aux articles 1827, 1828 et 1829 sont soumis solidairement au payement du droit de timbre et des amendes prononcées par l’article 1820. Le porteur fait l’avance de ce droit et de ces amendes, sauf son recours contre ceux qui en sont passibles, pour ce qui n’est pas à sa charge personnelle. Ce recours s’exerce devant la juridiction compétente pour connaître de l’action en remboursement de l’effet.