Code général des impôts, CGI

Article 902

Abrogé18 juin 1987

Créé le 30 avril 1950 · En vigueur du 31 juillet 1986 au 17 juin 1987

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Exonérations de timbre pour certains actes immobiliers et administratifs

Résumé. Des documents comme les ventes d'immeubles ou les décisions de justice ne coûtent pas de timbre.
Sont exonérés du droit de timbre de dimension :
1. Mutations à titre onéreux d'immeubles.
1° a. Les minutes, originaux et expéditions des actes d'échange d'immeubles ;
b. Les minutes, originaux et expéditions des actes ou procès-verbaux de vente ou licitation d'immeubles dont le prix n'est pas supérieur à 2.000 F.
Les cahiers des charges ne sont soumis au timbre de dimension qu'après la réalisation des ventes ou adjudications et seulement si le prix excède 2.000 F.
L'exonération du timbre n'est pas applicable aux actes, procès-verbaux et cahiers des charges susvisés qui contiennent des dispositions indépendantes dans le sens de l'article 671. Pourtant, ne peuvent pas être considérés comme dispositions indépendantes, pour l'application du présent article, la procuration donnée dans l'un de ces actes pour toucher le prix ou la soulte, ou vendre les immeubles compris sur un cahier des charges ou procès-verbal de mise en vente, ainsi que toute déclaration de command contenue en l'acte même, ou encore tout paiement par subrogation effectué par un tiers en l'acquit de l'acquéreur ;
2° Les actes visés aux articles 696, 706, 707, 712 et 715.
2. Actes judiciaires, extrajudiciaires et registres divers.
1° Les actes des huissiers de justice à l'exception de ceux visés à l'article 635-1-3° à 7° et 2-2° à 9° pour lesquels l'original remis à la partie ou à son représentant est seul exonéré ;
2° Les décisions des tribunaux de l'ordre administratif ;
3° Les actes et décisions afférents aux instances en matière de contravention dont la répression appartient aux juridictions administratives ;
4° Les actes, écrits et registres concernant la police générale et de sûreté et la vindicte publique ;
5° Les copies des protêts, que les notaires et les huissiers de justice sont tenus de remettre aux greffiers des tribunaux de commerce ou des tribunaux de grande instance statuant commercialement en vertu des dispositions des articles 162 du code de commerce et 57 du décret du 30 octobre 1935 unifiant le droit en matière de chèque, modifiés par les articles 1er et 2 de la loi n° 49-1093 du 2 août 1949 ;
6° à 13 ° (Abrogés) ;
14° Les répertoires et le registre visés aux articles 867 et 868 ;
14° bis et 15° (Abrogés) ;
16° Le répertoire visé à l'article 1002.
3. Pièces et écrits divers.
1° Les bordereaux d'inscription, ainsi que les pièces produites par les requérants pour obtenir l'accomplissement des formalités hypothécaires et qui restent déposées au bureau des hypothèques.
Ces pièces mentionnent expressément qu'elles sont destinées à être déposées au bureau des hypothèques pour obtenir l'accomplissement d'une formalité hypothécaire qui doit être spécifiée. Elles ne peuvent servir à aucune autre fin ;
2° (Abrogé) ;
3° Les certificats d'indigence ;
4° Les titres de rente et d'obligations négociables émis en représentation d'emprunts contractés par l'Etat et par les collectivités publiques ou privées ;
5° Les tables décennales des registres de l'état-civil ;
6° Les titres-restaurants émis conformément aux dispositions du titre III de l'ordonnance n° 67-830 du 27 septembre 1967 et des textes pris pour son application (1) ;
7° (Disposition devenue sans objet);
8° (Abrogé) ;
9° Les pouvoirs délivrés par les actionnaires en vue de leur représentation à l'assemblée générale extraordinaire convoquée pour l'application de la loi n° 80-834 du 24 octobre 1980 créant une distribution d'actions en faveur des salariés des entreprises industrielles et commerciales.
10° Les chèques-vacances institués par l'ordonnance n° 82-283 du 26 mars 1982 portant création des chèques-vacances.
11° Les offres préalables de prêts rédigés conformément aux dispositions de la loi n° 79-596 du 13 juillet 1979 relative à l'information et à la protection des emprunteurs dans le domaine immobilier.
12° Les conventions d'ouverture d'un compte pour le développement industriel (CODEVI) prévues à l'article 4 du décret n° 83-872 du 30 septembre 1983 ; cette disposition s'applique à compter du 3 octobre 1983 ;
13° Les contrats de prêt sur gage consentis par les caisses de crédit municipal ;
14° Les minutes, originaux et expéditions des actes constatant la formation de sociétés en nom collectif, en commandite simple, à responsabilité limitée et par actions.
(1) Décret n° 67-1165 du 22 décembre 1967 et arrêté du même jour.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1967-12-22 CGI 1002 CGI 635 1 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 2 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8°, 9° CGI 671 CGI 696 CGI 706 CGI 707 CGI 712 CGI 715 CGI 867 CGI 868 Décret 1935-10-30 ART. 57 Code de commerce 162 Loi 49-1093 1949-08-02 ART. 1, ART. 2 Décret 67-1165 1967-12-22 Loi 79-596 1979-07-13 Loi 80-834 1980-10-24 Ordonnance 82-283 1982-03-26 Décret n°83-872 du 30 septembre 1983art. 4 (Ab)

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 18 juin 1987

En vigueur du jeudi 31 juillet 1986 au mercredi 17 juin 1987

En résumé. La nouvelle version supprime l'exonération des attestations de propriété visées à l'article 22 modifié du décret n° 55-1595, tandis que la version précédente les incluait.

En vigueur du mardi 1 janvier 1985 au mercredi 30 juillet 1986

En résumé. La nouvelle version a ajouté un point 12° concernant les conventions d'ouverture d'un compte pour le développement industriel (CODEVI) et un point 13° sur les contrats de prêt sur gage consentis par les caisses de crédit municipal, tandis que la version précédente mentionnait une note de bas de page (1) qui a été supprimée.

En vigueur du vendredi 30 décembre 1983 au lundi 31 décembre 1984

En résumé. L'article a été mis à jour pour inclure les offres préalables de prêts comme documents exonérés du droit de timbre, conformément à la loi n° 79-596 du 13 juillet 1979.

En vigueur du mardi 30 mars 1982 au jeudi 29 décembre 1983

En résumé. La nouvelle version ajoute l'exonération du droit de timbre pour les chèques-vacances, qui n'était pas mentionnée dans la version précédente.

En vigueur du dimanche 28 décembre 1980 au lundi 29 mars 1982

En résumé. Le seuil d'exonération du droit de timbre pour les actes de vente ou licitation d'immeubles a été augmenté de 500 F à 2.000 F, et la mention des 'exploits' des huissiers a été remplacée par 'actes'. De plus, une disposition relative aux actes sous seing privé portant cession de créances a été abrogée.

Cette version n'est jamais entrée en vigueur.

En résumé. La nouvelle version supprime les dispositions relatives aux contrevenants soumis solidairement au paiement du droit de timbre et des amendes, se concentrant uniquement sur les exonérations de droits de timbre.

En vigueur du dimanche 30 avril 1950 au samedi 27 décembre 1980