Code général des impôts, CGI

Article 906

Abrogé31 décembre 1986

Créé le 30 avril 1950 · En vigueur du 1 juillet 1979 au 30 décembre 1986

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Tarification des timbres selon la taille du papier

Résumé. Quand on utilise un papier plus grand que celui prévu, on paie le tarif du plus gros format et on arrondit à l'unité supérieure.
Si les papiers ou le parchemin que les contribuables sont admis à timbrer se trouvent être de dimensions différentes de celles des papiers timbrés fournis par l'administration, le timbre, quant au droit établi en raison de la dimension, est payé au prix du format supérieur.
Si les dimensions du papier employé dépassent 0,42 x 0,594, le droit de timbre applicable est un multiple du tarif afférent à la feuille de papier registre, toute fraction résiduelle étant comptée pour une unité. Cette disposition n'est pas applicable aux plans pour lesquels il n'y a point de droit de timbre supérieur au prix du papier registre.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 31 décembre 1986

En vigueur du dimanche 1 juillet 1979 au mardi 30 décembre 1986

En résumé. La nouvelle version précise les conditions de paiement du timbre pour les documents de dimensions non standard, tandis que la version précédente traitait des amendes pour insuffisance de timbre sur certains documents.

En vigueur du dimanche 30 avril 1950 au samedi 30 juin 1979